Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_58/2007 /col Arręt du 5 avril 2007 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourant, contre Université de Genčve, rue du Général-Dufour 24, 1211 Genčve 4, Commission de recours de l'Université de Genčve, p.a. Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet rétrocession de revenus provenant d'une activité accessoire d'un professeur de l'université, recours en matičre de droit public contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genčve du 8 mars 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. A.________ est professeur ordinaire ŕ charge complčte depuis le 1er octobre 1996 au Département de science politique de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genčve. Il a bénéficié de deux congés non rémunérés en février et avril 2002 durant lesquels il a enseigné dans des établissements sis ŕ l'étranger. En date du 6 octobre 2004, le Rectorat de l'Université de Genčve a, par l'intermédiaire de son adjoint aux affaires financičres, invité A.________ ŕ verser la somme de 24'807.45 fr. au titre de rétrocession sur les revenus issus des activités accessoires exercées en 2002. Statuant le 19 septembre 2005 sur opposition, il a maintenu sa position. Contre cette décision, A.________ a saisi la Commission de recours de l'Université de Genčve (ci-aprčs: la commission) d'un recours que cette autorité a déclaré irrecevable par décision du 15 février 2006. Le 4 septembre 2006, A.________ a adressé ŕ la commission un courrier intitulé "recours contre la décision du 6 octobre 2004 et du 22 septembre 2005 concernant la rétrocession 2002/2003" en faisant valoir que la somme réclamée ŕ ce titre ne tiendrait pas compte des impôts qu'il a payés ŕ l'étranger sur les revenus accessoires réalisés durant l'année 2002. Par décision du 8 mars 2007, la commission a déclaré irrecevable le recours. Elle a jugé en substance que la décision du rectorat du 6 octobre 2004 avait déjŕ été contestée sans succčs devant elle et que le courrier du vice-recteur de l'Université de Genčve du 22 septembre 2005 ne constituait pas une décision. Elle a estimé en outre que les conditions posées ŕ la révision de sa décision du 15 février 2006 n'étaient pas réunies et qu'elle n'était pas compétente pour connaître d'une demande de reconsidération. A.________ a interjeté un recours en matičre de droit public contre cette décision auprčs du Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponse. 2. Le présent recours au Tribunal fédéral est soumis aux rčgles de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), la décision attaquée ayant été rendue aprčs le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1 LTF). Il doit ętre traité comme un recours en matičre de droit public, au sens des art. 82 ss LTF. Telle était du reste la voie de recours indiquée dans la décision attaquée. 3. Conformément ŕ l'art. 106 al. 2 LTF (applicable dans la procédure de recours en matičre de droit public), le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. L'exigence de motivation est définie ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, aux termes duquel les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En l'espčce, le recours ne satisfait manifestement pas ces exigences. Le recourant se borne ŕ affirmer que l'Université de Genčve n'aurait pas calculé correctement les montants dus ŕ titre de rétrocession sur les revenus issus des activités accessoires exercées en 2002 alors que la commission n'est pas entrée en matičre sur cette question car elle tenait le recours pour irrecevable. Il n'expose pas, fűt-ce de maničre succincte, en quoi l'irrecevabilité de son recours violerait le droit. A défaut de motivation topique en relation avec la décision attaquée, le recours doit ętre déclaré irrecevable. 4. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arręt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. En vertu des art. 65 et 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ la Faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'ŕ la Commission de recours de l'Université de Genčve. Lausanne, le 5 avril 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: