Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_586/2017 Arręt du 30 octobre 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Kneubühler. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure C.________, représenté par Me Pascal Maurer, avocat, recourant, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la France; remise de moyens de preuve, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 9 octobre 2017. Faits : A. Le 17 novembre 2014, le Ministčre public de la Confédération (MPC) est entré en matičre sur une demande d'entraide judiciaire formée par un juge d'instruction prčs le Tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d'une information pour délits d'initiés, demande tendant notamment ŕ une surveillance téléphonique active de raccordements attribués ŕ B.________ et ŕ C.________. Le MPC a autorisé la transmission immédiate des données récoltées, relatives ŕ la surveillance d'un raccordement détenu par B.________ mais utilisé par C.________, tout en interdisant aux autorités françaises leur utilisation ŕ des fins probatoires et en réservant une décision finale. Le 4 avril 2016, le MPC est entré en matičre sur une demande d'entraide complémentaire portant sur un titre dont l'achat et la revente aurait rapporté 5'143'270 euros ŕ B.________, lequel aurait agi pour le compte de C.________. Par ordonnance de clôture du 20 mars 2017 - aprčs avoir également procédé ŕ une transmission immédiate le 21 avril 2016 -, le MPC a considéré que C.________ n'avait pas qualité pour s'opposer ŕ la transmission des communications sur le raccordement utilisé exclusivement par B.________, et a refusé la suspension de la procédure. Il a décidé de transmettre ŕ l'autorité requérante les enregistrements vocaux, SMS, retranscriptions, données techniques relatives aux communications, journaux des contacts et des identifications ainsi qu'un rapport de police du 31 mars 2015. B. Par arręt du 9 octobre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a partiellement admis le recours formé par C.________. Le 21 juillet 2017, le Conseil constitutionnel français avait déclaré inconstitutionnelle la disposition légale permettant ŕ l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'accéder aux données des prévenus; l'autorité suisse n'avait toutefois pas ŕ s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'Etat requérant. Dans un arręt rendu le 27 mars 2017 (1C_2/2017, ATF 143 IV 186) concernant la męme procédure d'entraide, le Tribunal fédéral avait considéré que le MPC ne pouvait procéder ŕ une transmission anticipée des données litigieuses, mais qu'une décision de clôture rendue ultérieurement pouvait guérir cette irrégularité, ce qui était le cas en l'occurrence. Sous l'angle du droit d'ętre entendu, le recourant devait avoir accčs ŕ l'ensemble des conversations enregistrées entre lui et B.________; or, pour des raisons inconnues, certaines de ces conversations se trouvaient dans le dossier de B.________, mais pas dans celui du recourant. Le MPC était invité ŕ donner accčs ŕ ces renseignements avant de rendre une nouvelle décision de clôture. Les renseignements transmis respectaient par ailleurs les principes de proportionnalité et de subsidiarité. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, C.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes et d'inviter le MPC et l'Office fédéral de justice ŕ aviser l'autorité requérante qu'elle ne peut faire aucune utilisation des renseignements transmis; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au MPC pour que ce dernier interroge les enquęteurs et produise diverses notes internes. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du TPF en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. La présente espčce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (des données relatives ŕ des écoutes téléphoniques) et de l'objet de la procédure étrangčre, limité ŕ des infractions de droit commun, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3. Le recourant ne se prononce pas de maničre explicite - alors que cette démonstration lui incombe - sur l'importance de la présente cause. Il soulčve deux griefs. Le premier concerne l'accčs ŕ ses données par l'autorité française de surveillance des marchés financiers. La disposition du code monétaire et financier permettant cet accčs a été jugée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel français (conformément ŕ la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne). Or, la procédure d'entraide reposerait entičrement sur la surveillance effectuée en application de cette disposition. A ce sujet, la Cour des plaintes a notamment considéré que l'autorité suisse d'entraide n'avait pas ŕ s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'enquęte menée ŕ l'étranger. Cela est conforme ŕ la jurisprudence constante selon laquelle les griefs relatifs ŕ la validité de ces preuves doivent ętre soumis au juge du fond et ne peuvent ętre soulevés sous l'angle de l'art. 2 EIMP (arręt 1A.10/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.2), ainsi qu'ŕ la réglementation sur l'entraide qui veut que les preuves en question ne soient ni produites, ni męme mentionnées ŕ l'appui de la demande d'entraide (art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP). Il ne se pose aucune question de principe ŕ ce sujet. 1.4. Le second grief concerne la violation du droit d'ętre entendu. Le recourant se plaint d'avoir requis en vain les notes internes qui permettraient d'expliquer pour quelles raisons certains renseignements transmis ne se trouvaient pas dans son dossier. Le recourant n'explique pas non plus en quoi cette question rendrait la cause particuličrement importante. Il apparaît au contraire que l'irrégularité commise par le MPC a été réparée en instance de recours puisque la cause lui a été renvoyée pour que le recourant ait un accčs complet aux données transmises. Au demeurant, l'arręt attaqué est incident sur ce point, ce qui constitue un motif supplémentaire d'irrecevabilité (art. 93 al. 2 LTF). 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 30 octobre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz