Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_596/2016 Arręt du 16 janvier 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Commune de Collombey-Muraz, Administration communale, rue des Dents-du-Midi 44, 1868 Collombey, Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. Objet Interdiction d'habiter; refus de restitution de l'effet suspensif, recours contre la décision du Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 novembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Le 19 septembre 2016, la Commission cantonale des constructions du canton du Valais a notifié ŕ A.________ une interdiction d'habiter sur la parcelle n° 1357 de la Commune de Collombey-Muraz, abritant un ancien séchoir ŕ tabac, que l'intéressé a vainement contestée auprčs du Conseil d'Etat. Par acte du 28 novembre 2016, A.________ a recouru contre la décision rendue par cette juridiction le 16 novembre 2016 auprčs de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais en sollicitant la restitution de l'effet suspensif ŕ son recours. Statuant le 29 novembre 2016, le Président de la Cour a refusé de donner suite ŕ cette requęte. A.________ a recouru le 15 décembre 2016 contre cette décision auprčs du Tribunal fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire. Le Conseil d'Etat s'en remet ŕ l'appréciation du Tribunal fédéral. La Commune de Collombey-Muraz est d'avis que l'effet suspensif ne devrait pas ętre accordé au recours. La Cour de droit public a renoncé ŕ se déterminer sur le recours. 2. Dirigé contre une décision rendue en derničre instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matičre de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particuličrement touché par le refus de restituer l'effet suspensif au recours déposé contre la décision du Conseil d'Etat du 16 novembre 2016 confirmant l'interdiction d'habiter prononcée par la Commission cantonale des constructions, de sorte qu'il a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Cette décision l'expose en outre ŕ un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF dčs lors qu'elle autorise l'exécution immédiate de l'interdiction d'habiter. 3. Le refus de restituer l'effet suspensif est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée (ATF 137 III 475 consid. 2 p. 477). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 I 83 consid. 3). Il n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arręts cités). Le Président de la Cour de droit public a rejeté la requęte du recourant visant ŕ ce que l'effet suspensif soit restitué ŕ son recours aux motifs qu'une interdiction d'utiliser fondée sur l'art. 51 de la loi cantonale sur les constructions était immédiatement exécutoire en vertu de l'al. 1 de cette disposition et ne pouvait pas ętre rendue inopérante par une décision de mesures provisionnelles ou par un rétablissement de l'effet suspensif. Le recourant n'indique pas avec précision et de maničre détaillée quel droit constitutionnel il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait ętre admise. Il se borne ŕ contester l'appréciation faite des conditions de sécurité du bâtiment ŕ la base de l'interdiction d'habiter qui lui a été signifiée, question qu'il appartiendra ŕ la Cour de droit public de trancher dans sa décision finale, et ŕ insister sur les lourdes conséquences qu'une telle décision aurait pour lui-męme et sa famille. Le recours ne satisfait ainsi pas les exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF et doit ętre déclaré irrecevable pour ce motif, ce qui rend sans objet la demande de mesures provisionnelles formulée par le recourant. 4. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arręt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'issue du recours étant d'emblée prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée. Vu la situation personnelle et financičre du recourant, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Commune de Collombey-Muraz, ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 16 janvier 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin