Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_606/2016 Arręt du 3 janvier 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat, recourant, contre Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. Objet Extradition ŕ l'Italie, saisie provisoire, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 9 décembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. A.________, ressortissant italien, a été arręté en Valais le 6 mars 2016 et extradé ŕ l'Italie le 5 aoűt suivant. Les 29 juillet et 4 aoűt 2016, l'Office fédéral de la justice a ordonné le blocage de cinq comptes détenus par l'extradé auprčs d'une banque de Vičge, en application des art. 47 al. 3 (saisie provisoire) et 62 al. 2 EIMP (couverture des frais de la procédure d'extradition). Par arręt du 9 décembre 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, aprčs les avoir joints, les deux recours formés par A.________ contre les décisions de blocage. La seule existence d'une procédure d'extradition (assortie d'une détention durant plusieurs mois) suffisait ŕ justifier un blocage pour la couverture des frais. Il n'était au demeurant pas exclu que l'Etat requérant demande la remise des valeurs. Le séquestre pouvait ętre prononcé aprčs la décision d'extradition lorsque, comme en l'espčce, les comptes étaient découverts ultérieurement. L'assistance judiciaire a été refusée au recourant, faute de chances de succčs, et 500 fr. de frais ont été mis ŕ sa charge. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes et de lever le blocage de ses cinq relations bancaires. Il demande en outre l'assistance judiciaire. Il relčve qu'il a été libéré en Italie par jugement du 13 octobre 2016 et qu'il a déposé une demande d'indemnisation en Suisse pour incarcération injustifiée. Il n'a pas été demandé de réponse. 2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du TPF en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet, notamment, une saisie. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). Par ailleurs, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, les décisions de saisie ne sont pas finales mais incidentes, l'autorité ne s'étant pas encore prononcée sur une affectation définitive des fonds. Or, l'art. 93 al. 2 LTF précise que les décisions incidentes de saisie d'objets ou de valeurs ne peuvent faire l'objet d'un recours que pour autant que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (notamment l'existence d'un préjudice irréparable) soient réunies. En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées aux art. 84 et 93 al. 2 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 2.2. En l'espčce, le recourant ne se prononce ni sur l'importance du cas, ni sur la question d'un éventuel préjudice irréparable. Or, on ne voit pas en quoi une simple décision de saisie provisoire pourrait constituer une cause particuličrement importante au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Par ailleurs, en matičre d'entraide judiciaire, l'existence d'un préjudice irréparable doit ętre admise restrictivement, ŕ la lumičre des critčres énumérés ŕ l'art. 80e al. 2 EIMP. 3. Faute de toute démonstration quant aux conditions d'entrée en matičre, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Cette issue, d'emblée évidente, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire et ŕ la perception de frais judiciaires, conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. Lausanne, le 3 janvier 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz