Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_607/2017 Arręt du 8 octobre 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen et Chaix. Greffičre : Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure 1. Etat de Genčve, représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat, 2. Aéroport International de Genčve, représenté par Me Nicolas Wisard, avocat, recourants, contre 1. A._______ _, 2. B.________, 3. C._____ ___, tous les trois représentés par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat, intimés. Objet Expropriation matérielle, prescription, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, du 19 septembre 2017 (ATA/1309/2017 A/1630/2011). Faits : A. C.________, A.________ et B.________ (ci-aprčs: A.________ et consorts) sont propriétaires en indivision des parcelles n° 1'883 et 1'895 du registre foncier de la commune genevoise de Vernier. A.________ est en outre propriétaire des biens-fonds n° 1'881 et 1'890. Ces terrains sont tous vierges de construction. Ces parcelles, situées ŕ environ 1'700 m de l'extrémité sud-ouest de la piste de l'Aéroport international de Genčve (ci-aprčs: l'Aéroport), sont affectées d'une charge sonore comprise entre 64 et 66 dB (A) de jour. Elles étaient classées en zone de bruit NNI B par le plan de zones de bruit de 1987. Elles étaient sises en cinquičme zone de construction et ont été déclassées en 2009 en zone de développement industriel et artisanal. Le 15 mai 2006, A.________ et consorts avaient saisi la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement d'une demande d'indemnisation principalement pour expropriation matérielle et subsidiairement pour expropriation formelle des droits du voisinage. B. Par requęte du 31 mai 2011, A.________ et consorts ont saisi la Commission cantonale de conciliation et d'estimation du canton de Genčve d'une demande d'indemnisation pour expropriation matérielle dirigée contre l'Etat de Genčve et l'Aéroport; ils ont notamment conclu ŕ ce que l'Etat de Genčve, subsidiairement l'Aéroport, soit condamné ŕ leur verser ŕ titre d'indemnisation pour expropriation matérielle, en raison de l'atteinte ŕ leur faculté de bâtir du fait des nuisances sonores inhérentes ŕ l'exploitation de l'aéroport, la somme de 12'045'150 francs (plus intéręts ŕ 5 % ŕ compter du 1er juin 2001) pour les parcelles n° 1'883 et 1'895 ainsi que la somme de 3'542'500 pour les parcelles n° 1'881 et 1'890 (plus intéręts ŕ 5 % ŕ compter du 1er juin 2001). En septembre 2011, le Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve a repris les causes pendantes devant la Commission précitée, ŕ la suite d'une modification législative. Aprčs avoir suspendu l'instruction de la cause jusqu'ŕ droit jugé dans une procédure semblable (de décembre 2013 ŕ aoűt 2015), le Tribunal administratif de premičre instance a rendu, le 22 novembre 2016, une décision préjudicielle sur la question de la prescription. Il a jugé que la requęte n'était pas prescrite, le dies a quo du délai de prescription devant ętre fixé au 1er juin 2001, date de l'entrée en vigueur de la deuxičme version de l'annexe 5 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41), intitulée "valeurs limites d'exposition au bruit des aérodromes civils". Saisie sur recours de l'Etat de Genčve et de l'Aéroport, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) a confirmé cette décision préjudicielle, par arręt du 19 septembre 2017. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, l'Etat de Genčve et l'Aéroport (ci-aprčs: les recourants) demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt attaqué et de constater que la requęte en indemnisation pour expropriation matérielle est prescrite. Ils concluent subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Invitée ŕ se déterminer, la Cour de justice s'en rapporte ŕ justice quant ŕ la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de l'arręt attaqué. A.________ et consorts concluent ŕ l'irrecevabilité du recours, voire ŕ son rejet. Les parties ont maintenu leurs positions ŕ l'issue d'un second échange d'écritures. Les recourants ont déposé d'ultimes observations le 11 juin 2018. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1. La voie du recours en matičre de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre l'arręt attaqué rendu par une autorité de derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le cadre d'une procédure d'indemnisation pour expropriation matérielle. 1.2. Conformément ŕ l'art. 89 al. 2 let. d LTF, ont la qualité pour recourir les personnes, organisations et autorités auxquelles une loi fédérale accorde un droit de recours. Dans la mesure oů l'art. 34 al. 2 let. a LAT réserve expressément le droit de recours du canton contre les décisions portant sur les indemnisations résultant de restrictions au droit de propriété au sens de l'art. 5 LAT, l'Etat de Genčve, qui a pris part ŕ la procédure devant l'instance précédente, a la qualité pour agir. La qualité pour recourir de l'Aéroport, établissement de droit public autonome, peut par conséquent demeurer indécise. L'autorité qui a qualité pour recourir peut, dans le cadre de ses compétences, invoquer toute violation d'un droit susceptible d'ętre alléguée par la voie du recours en matičre de droit public, en particulier l'interdiction de l'arbitraire (ATF 134 II 124 consid. 3 p. 131 ss). 1.3. L'arręt attaqué, qui rejette le moyen tiré de la prescription, ne met pas fin ŕ la procédure cantonale, laquelle va se poursuivre; il ne s'agit donc pas d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Il ne statue pas non plus sur l'un des objets de la demande au fond, ni ne met fin ŕ la procédure pour l'une des parties; il ne s'agit pas davantage d'une décision partielle (art. 91 LTF). Statuant sur une objection juridique qu'il fallait examiner avant de pouvoir se prononcer sur les conclusions prises, il constitue une décision incidente ou préjudicielle qui, dčs lors qu'elle ne concerne pas la compétence ou une demande de récusation (art. 92 LTF), ne peut donner lieu ŕ un recours immédiat au Tribunal fédéral que dans les conditions posées par l'art. 93 al. 1 LTF. Selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, une décision incidente ou préjudicielle peut ętre attaquée sans attendre la décision finale devant le Tribunal fédéral si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Il est évident que si le Tribunal fédéral parvenait ŕ une conclusion inverse de celle formulée par la cour cantonale, ŕ savoir que le droit ŕ l'indemnité pour expropriation matérielle est prescrit, la procédure prendrait fin (ATF 97 II 136 consid. 1 p. 137). Les recourants ont longuement expliqué pourquoi la procédure probatoire pourrait ętre longue et coűteuse; ils ont exposé que le Tribunal administratif de premičre instance n'avait pas ouvert l'instruction sur le calcul des éventuelles indemnités d'expropriation et sur la détermination du préjudice. Compte tenu des explications données - que les intimés ne contestent pas réellement -, on peut admettre que les conditions posées par l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont réunies et que le recours est ouvert. 1.4. Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réalisées, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matičre sur le fond. 2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'une constatation manifestement inexacte des faits. Ils reprochent ŕ la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération la charge de bruit affectant les parcelles litigieuses au 1er mai 2000. Ils soutiennent que le dossier contiendrait les pičces utiles et les données pour retenir les faits pertinents au 1er mai 2000, respectivement au 1er juin 2001. 2.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, elle doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 444; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arręts cités). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). 2.2. En l'espčce, la Cour de justice a retenu que les parcelles étaient "affectées d'une charge sonore comprise entre 64 et 66 dB (A) de jour". Les recourants affirment qu'au 1er mai 2000 les parcelles en question étaient affectées d'une charge sonore de 66 dB (A) durant la journée, de 58-60 dB (A) en premičre heure de nuit et de 52-54 dB (A) le reste de la nuit. Ils prétendent que ces données ressortent du chapitre 3.3 du cadastre du bruit de l'aéroport de Genčve, adopté en mars 2009 par l'Office fédéral de l'aviation civile. S'il est vrai que ce document mentionne que les données de trafic réelles ont été enregistrées durant l'année 2000, il n'y a aucune indication précise se rapportant aux parcelles n° 1'883, 1'895, 1'881 et 1'890. Quoi qu'il en soit, cet élément n'a pas d'incidence sur l'issue du litige dans la mesure oů les intimés ne pouvaient en avoir connaissance le 1er mai 2000 puisque ce cadastre du bruit a été publié en mars 2009 seulement. Les recourants se réfčrent ensuite aux courbes isophones établies par le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux de recherche (EMPA) en 1996. Aucune pičce n'est toutefois produite pour justifier le prétendu caractčre identique de la charge de bruit entre 1996 et 2000. Partant, les recourants, soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, ne parviennent pas ŕ démontrer en quoi la Cour de justice, qui a retenu une charge sonore entre 64 et 66 dB (A) de jour, aurait établi les faits de maničre manifestement inexacte. Ils n'étaient leur affirmation d'aucune preuve et n'établissent pas que la qualification opérée par l'instance précédente serait en contradiction manifeste avec la situation effective. En réalité, ils se limitent ŕ opposer leur propre appréciation ŕ celle de la cour cantonale et ne démontrent pas en quoi celle-ci serait insoutenable. Par conséquent, le Tribunal fédéral statuera sur la base des seuls faits constatés dans l'arręt attaqué, sans tenir compte de ceux qui sont allégués par les recourants. 3. Sur le fond, le litige ne porte pas sur la durée quinquennale du délai de prescription en vue d'une indemnisation pour expropriation matérielle mais sur le jour ŕ partir duquel ce délai doit ętre calculé. Les recourants reprochent en effet ŕ la Cour de justice d'avoir retenu que le dies a quo du délai de prescription devait ętre fixé au 1er juin 2001. Ils prétendent que ce délai devait partir le 1er mai 2000. Ils font grief ŕ l'instance précédente d'avoir interprété arbitrairement l'arręt du Tribunal fédéral 1C_460/2014 du 15 juin 2015 ainsi que l'ATF 126 II 522. 3.1. La question de savoir si une indemnité pour expropriation matérielle est due constitue une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 115 Ib 408 consid. 1b p. 409/410; 112 Ib 514 consid. 1b p. 517); c'est en revanche, le droit cantonal, dont l'interprétation et l'application ne sont revues que sous l'angle de l'arbitraire, qui détermine selon quelle procédure et pendant quel délai le propriétaire peut faire valoir une prétention ŕ indemnité pour expropriation matérielle (ATF 97 I 624 consid. 6 p. 626). Une décision est arbitraire, donc contraire ŕ l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse ętre tenue pour également concevable ou apparaisse męme préférable (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 140 III 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339). 3.2. En matičre d'expropriation matérielle, le point de départ de la prescription est la date de l'entrée en vigueur de la restriction définitive au droit de propriété (ATF 130 II 394 consid. 11 p. 413; 124 II 543 consid. 4 p. 549). En d'autres termes, le dies a quo du délai de prescription correspond ŕ la source de l'inconstructibilité de la parcelle, soit ŕ l'entrée en vigueur du plan ou de la norme qui cause la restriction du droit de bâtir (arręt 1C_460/2014 du 15 juin 2015 consid. 2.2, in SJ 2016 I 149). 3.3. En l'espčce, la Cour de justice a retenu que le point de départ du délai de prescription était le 1er juin 2001, date de l'entrée en vigueur de la deuxičme version de l'annexe 5 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41), intitulée "valeurs limites d'exposition au bruit des aérodromes civils". Elle a rappelé que l'ordonnance sur la navigation aérienne du 14 novembre 1973 dans sa teneur ŕ l'époque et l'ordonnance concernant les zones de bruit de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, Genčve-Cointrin et Zurich prévoyaient que les terrains sis en zone de bruit NNI A et B ne pouvaient pas accueillir de bâtiments d'habitation. Elle a toutefois exposé qu'aprčs un arręt du Tribunal fédéral du 12 juillet 1995, les restrictions ŕ la constructibilité liées ŕ ces zones de bruit avaient perdu toute portée s'agissant de parcelles situées prčs de l'aéroport de Genčve (ATF 121 II 317). Elle a ensuite considéré que, bien qu'en vigueur depuis le 1er janvier 1985, l'art. 22 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) qui fixait déjŕ le principe selon lequel les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne pouvaient ętre délivrés que si les valeurs limites d'immission (VLI) n'étaient pas dépassées, n'avait pas paralysé l'application des ordonnances précitées, faute d'une détermination de ces valeurs par le Conseil fédéral. Elle a encore jugé que le caractčre définitif de l'éventuelle restriction de bâtir que contenait la premičre version de l'annexe 5 de l'OPB ne pouvait ętre retenu, dans la mesure oů elle était devenue inapplicable en décembre 2000 ŕ la suite de l'ATF 126 II 522. Elle a ajouté que le flou juridique qui avait suivi l'ATF 126 II 522 jusqu'ŕ l'entrée en vigueur de la deuxičme version de l'OPB, avec le renvoi fait par le Tribunal fédéral ŕ des valeurs limites contenues dans un rapport partiel d'une Commission fédérale, ne présentait pas non plus ce caractčre définitif, condition qui permettait d'envisager une atteinte ŕ la garantie de la propriété susceptible de fonder une indemnité pour expropriation matérielle. Elle a enfin estimé que la pratique qu'auraient adoptée les autorités genevoises chargées de la délivrance des autorisations de construire dans la période avant et aprčs l'entrée en vigueur de la premičre version de l'annexe 5 de l'OPB n'était pas déterminante, la restriction ŕ la constructibilité des parcelles susceptibles de fonder une expropriation matérielle devant découler d'un plan ou d'une norme et non de la pratique administrative. Les recourants ne partagent pas cette analyse. Ils soutiennent que la date ŕ retenir pour faire partir le délai de prescription est le 1er mai 2000, soit la date de l'entrée en vigueur de la premičre version de l'annexe 5 de l'OPB. Ils affirment que cette premičre version a immédiatement sorti ses effets juridiques, restreignant de maničre définitive le droit de propriété des intimés, puisque les parcelles étaient exposées, en premičre heure de la nuit, ŕ une charge de bruit dépassant les valeurs limites d'immission fixées par ce premier texte. Ils se réfčrent ŕ l'arręt du Tribunal fédéral 1C_460/2014 du 15 juin 2015 précité, duquel il ressort que le point de départ de la prescription devait ętre fixé "au plus tard au 1er juin 2001", laissant la possibilité ŕ la fixation d'une date antérieure. 3.4. En l'occurrence, les terrains des intimés étaient classés en zone de bruit NNI B par le plan des zones de bruit du 2 septembre 1987. Les terrains situés en zone de bruit NNI B ne pouvaient pas accueillir de bâtiments d'habitation (ancien art. 42 al. 1 précité de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique du 23 novembre 1994 [RO 1994 p. 3063]), contrairement aux parcelles sises en zone NNI C, sur lesquelles des bâtiments d'habitation insonorisés étaient autorisés. Toutefois, les restrictions ŕ la constructibilité liées ŕ ces zones de bruit ont perdu toute portée s'agissant des parcelles situées prčs de l'aéroport de Genčve, aprčs un arręt du Tribunal fédéral du 12 juillet 1995, dans lequel il a été retenu que les zones de bruit A et B étaient surdimensionnées et qu'une grande partie des parcelles auraient dű ętre en réalité affectées ŕ la zone C, voire soustraites ŕ toute restriction fondée sur la législation fédérale sur l'aviation (ATF 121 II 317 consid. 12 p. 343 ss). A cette date, l'inconstructibilité des parcelles litigieuses n'était donc pas définitive. L'art. 42 précité de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique a été abrogé le 1er mai 2000 lors de la modification du 12 avril 2000 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit et l'adoption de la premičre version de l'annexe 5 de l'OPB (RO 2000 1388); cette premičre version fixait la valeur limite d'immission de jour, pour le degré de sensibilité II, ŕ 65 dB (A) et ŕ 57 dB (A) de nuit; elle prévoyait cependant un facteur de correction K = - 2 de jour pour le bruit provenant de l'aviation commerciale (chiffre 4 de la premičre version de l'annexe 5 de l'OPB), ce qui fixait la VLI ŕ 67 dB (A) de jour. A cette date, les parcelles litigieuses, affectées d'une charge sonore de 64 ŕ 66 dB (A) de jour, étaient donc encore constructibles. Dans un arręt du 8 décembre 2000, le Tribunal fédéral a toutefois constaté que cette annexe 5 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) violait l'art. 74 Cst. et les art. 13 al. 2 et 15 LPE, les valeurs limites d'exposition au bruit des aéroports nationaux retenues ne garantissant pas une protection suffisante par rapport aux objectifs de la LPE; les valeurs limites d'immission des aéroports nationaux que la Commission fédérale pour l'évaluation des valeurs limites d'immission pour le bruit avait prévues dans son 6čme rapport partiel de septembre 1997 demeuraient applicables (ATF 126 II 522 consid. 44 ŕ 46). En conséquence, le Conseil fédéral a adopté, le 30 mai 2001, la version actuelle de l'annexe 5 de l'OPB, entrée en vigueur le 1er juin 2001 et fixant la valeur limite d'immission de jour ŕ 60 dB (A) pour le degré de sensibilité II (RO 2001 1610). Selon la jurisprudence, le dies a quo du délai de prescription correspond ŕ la source de l'inconstructibilité de la parcelle, soit ŕ la date de l'entrée en vigueur du plan ou de la norme qui cause la restriction du droit de bâtir (supra consid. 3.2). Par conséquent, c'est dčs le 1er juin 2001, date de l'entrée en vigueur de la deuxičme version de l'annexe 5 de l'OPB, que l'inconstructibilité des parcelles, affectées d'une charge sonore de 64 ŕ 66 dB (A) de jour, ressort d'une norme. A partir de cette date, l'interdiction de construire des logements sur les parcelles en cause déployait un effet concret et opposable aux propriétaires. Les intimés disposaient alors de tous les éléments leur permettant d'agir en justice pour réclamer l'indemnisation du préjudice qu'ils estimaient subir. L'arręt attaqué peut dčs lors ętre confirmé, en ce sens que le point de départ de la prescription doit ętre fixé, pour les parcelles affectées d'une charge sonore de 64 ŕ 66 dB (A) de jour, au 1er juin 2001. Si les parcelles avaient été exposées dčs le 1er mai 2000 ŕ une charge de bruit dépassant les VLI fixées par la premičre version de l'annexe 5 OPB, elles seraient devenues inconstructibles ŕ cette date et le seraient restées ultérieurement, les valeurs limites d'immission ayant été corrigées ŕ la baisse. Tel n'est cependant pas le cas des parcelles n° 1'883, 1'895, 1'881 et 1'890. 3.5. Pour le reste, les recourants ne peuvent rien déduire de l'arręt 1C_460/2014 précité dans lequel le Tribunal fédéral n'avait pas eu ŕ déterminer si c'était la date du 1er mai 2000 ou celle du 1er juin 2001 qui représentait le point de départ de la prescription, dans la mesure oů la prescription était largement acquise dans les deux hypothčses. De męme, quoi qu'en disent les recourants, il n'y a rien d'arbitraire ŕ considérer que le dies a quo d'un délai de prescription pour une indemnisation ŕ la suite d'une expropriation matérielle dans le canton de Genčve doit résulter d'une norme ou d'un plan, et non de la date ŕ laquelle a été rendu l'ATF 126 II 522. Cela est d'autant plus vrai que dans l'arręt en question le Tribunal fédéral avait imposé au canton de Zurich (et non ŕ un particulier dans le canton de Genčve) de respecter les valeurs d'exposition au bruit mentionnées par une Commission fédérale, dans le cadre d'un recours dirigé contre l'octroi d'une concession relative ŕ la construction d'un nouveau bâtiment pour l'agrandissement de l'aéroport de Zurich. 4. Les recourants se plaignent encore d'une violation du principe de l'égalité de traitement. Ils reprochent ŕ la Cour de justice de ne pas avoir opéré de distinction entre ce cas et celui d'un propriétaire d'une parcelle dont la charge sonore au 1er mai 2000 était inférieure aux VLI prévues par la premičre version de l'annexe 5 de l'OPB. Ce grief peut ętre d'emblée rejeté, puisque les recourants ne sont pas parvenus ŕ démontrer que la charge sonore des parcelles en cause ne respectait pas les VLI prévues par la premičre version de l'annexe 5 de l'OPB (voir supra consid. 2). 5. Enfin, les recourants ne contestent pas que le délai de prescription a été valablement interrompu par la requęte des intimés du 15 mai 2006 et qu'un nouveau délai de 5 ans a commencé ŕ courir ŕ cette date. L'arręt attaqué doit ainsi ętre confirmé en ce qu'il retient que le droit ŕ l'indemnité n'est pas prescrit. 6. Il s'ensuit que le recours est rejeté. En tant qu'ils succombent et qu'ils défendent un intéręt patrimonial, l'Etat de Genčve et l'Aéroport sont tenus de supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Ils verseront en outre une indemnité de dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, fixés ŕ 2'000 francs, sont mis ŕ la charge de l'Etat de Genčve et de l'Aéroport, pris solidairement entre eux. 3. Les recourants verseront aux intimés la somme de 2'500 francs ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative. Lausanne, le 8 octobre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Tornay Schaller