Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_61/2016 Arręt du 8 février 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juge fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Eusebio. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________ Limited, B.________, tous deux représentés par Maîtres Bruno de Preux et Guillaume Vodoz, avocats, recourants, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la Géorgie, remise de moyens de preuve, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 20 janvier 2016. Faits : A. Par décision de clôture du 6 aoűt 2015, le Ministčre public de la Confédération (ci-aprčs: MPC) a ordonné la transmission, au Parquet principal de Géorgie, des documents relatifs ŕ un compte bancaire détenu ŕ Genčve par A.________ Ltd. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre B.________, pour extorsion et blanchiment. B. Par arręt du 20 janvier 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B.________, simple ayant droit du compte bancaire, et rejeté le recours formé par A.________ Ltd. Cette derničre ne pouvait invoquer le caractčre politique de la poursuite pénale (art. 2 de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale du 20 mars 1981 [EIMP; RS 351.1]). Les agissements décrits par l'autorité requérante (menaces sur un entrepreneur géorgien afin d'obtenir la cession gratuite des parts de la société recourante) étaient punissables en droit suisse, indépendamment de la fonction officielle occupée par l'intéressé. Les arguments ŕ décharge ont été écartés. L'abandon de l'action civile ouverte en raison de ces agissements n'entraînait pas forcément l'abandon de la poursuite pénale. C. Par acte du 1er février 2016, A.________ Ltd et B.________ forment un recours en matičre de droit public. Ils demandent l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause ŕ cette instance pour complément de l'état de fait et nouvelle décision; subsidiairement, ils demandent ŕ pouvoir produire un mémoire complémentaire et concluent ŕ l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes et au refus de l'entraide judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponse ŕ ce recours. Considérant en droit : 1. 1.1. Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.2. A teneur de cette disposition, le recours en matičre de droit public est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées aux art. 84 et 93 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 2. La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, limitée ŕ des documents bancaires relatifs ŕ un compte déterminé, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 2.1. Les recourants relčvent que, selon une communication du 23 juillet 2015, le Secrétariat général d'Interpol aurait reconnu le caractčre politique de la poursuite dirigée contre B.________. Le MPC et l'Office fédéral de la justice (OFJ) avaient ignoré cette prise de position et la Cour des plaintes aurait omis de statuer sur le grief soulevé ŕ cet égard. Cette violation évidente de l'obligation de motiver justifierait une entrée en matičre. 2.2. Selon la jurisprudence constante rappelée dans l'arręt attaqué, seul le titulaire du compte concerné par la décision de clôture a qualité pour s'opposer ŕ l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 2.3.3 p. 269; art. 9a let. a de l'ordonnance sur l'entraide pénale internationale [OEIMP; RS 351.11]). Le recours formé par l'ayant droit devait dčs lors ętre déclaré irrecevable. Le fait que son extradition ait été demandée au Royaume-Uni (procédure dans le cadre de laquelle il pourra faire valoir ses objections) et qu'il dispose en Suisse d'un autre compte bancaire (non concerné par la demande) n'y change rien. Le fait d'ętre mentionné dans les documents recueillis ne suffit pas non plus ŕ se voir reconnaître la qualité pour agir, quelles que soient les objections soulevées ŕ l'encontre de l'entraide (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164 et la jurisprudence citée). C'est dčs lors ŕ juste titre que le recourant a été écarté de la procédure. Par ailleurs, les personnes morales, ainsi que les personnes physiques ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant n'ont pas qualité pour invoquer des vices affectant la procédure étrangčre (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arręts cités). Se référant ŕ l'arręt Yukos (1A.15/2007 du 13 aoűt 2007, consid. 2.1), les recourants estiment qu'ils pourraient se plaindre de la nature politique de la procédure étrangčre. Cet argument a toutefois été admis uniquement dans le cadre de l'examen de la motivation de la demande d'entraide judiciaire (cf. l'arręt antérieur 1A.215/2005 du 4 janvier 2006 consid. 3). C'est dčs lors ŕ juste titre que la recourante n'a pas été ŕ admise ŕ invoquer le caractčre prétendument politique de la procédure en Géorgie. Si l'arręt attaqué n'examine pas la question, cela ne résulte donc pas d'une violation de l'obligation de motiver, mais découle logiquement du défaut de légitimation de l'un et l'autre recourant pour soulever un tel grief. 3. Sur le vu de ce qui précčde, faute de porter sur un cas particuličrement important, le recours est irrecevable. La fixation d'un délai supplémentaire ne se justifie donc pas (art. 43 let. a LTF). Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge des recourants, qui succombent. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 8 février 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz