Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_612/2017 Arręt du 12 décembre 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen et Fonjallaz. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Jean-Luc Herbez, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la France; remise de moyens de preuve, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 23 octobre 2017 (RR.2017.149). Faits : A. Le 24 janvier 2014 puis le 2 mars 2015, le Ministčre public du canton de Genčve est entré en matičre sur une demande d'entraide judiciaire présentée le 8 janvier 2014 par un juge d'instruction parisien et complétée le 23 février 2015. Cette requęte a pour cadre une enquęte pour corruption, faux et abus de biens sociaux mettant notamment en cause A.________. Une perquisition a été effectuée aux adresses privées et professionnelle de celui-ci. Des documents ont été séquestrés et inventoriés. Par ordonnance de clôture du 8 mai 2017, le Ministčre public a décidé de transmettre ŕ l'autorité requérante les documents saisis, selon une liste expliquant pour chacun d'eux la pertinence pour la procédure étrangčre, relevant en outre que A.________ avait été invité ŕ participer au tri des pičces et n'avait pas donné suite. B. Par arręt du 23 octobre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Celui-ci se plaignait de n'avoir pas pu consulter la demande d'entraide et son complément. La demande initiale avait pu ętre consultée dans le cadre de la procédure de recours, de sorte que la violation du droit d'ętre entendu avait été réparée. La demande complémentaire ne faisait que se référer aux faits exposés dans la demande initiale et n'avait pas ŕ ętre obligatoirement communiquée au recourant. Le défaut d'accčs aux demandes d'entraide n'empęchait pas le recourant de participer au tri des pičces, conformément ŕ son obligation de collaboration. Le recourant se plaignait aussi de ce que les enquęteurs étrangers avaient pris des photos lors des perquisitions et les avaient directement transmises ŕ l'autorité requérante. Le recourant était toutefois présent lors de la perquisition et n'avait pas réagi; rien ne prouvait que le cliché paru dans la presse avait été effectivement été pris lors des perquisitions en Suisse. Les griefs relatifs au principe de la proportionnalité (utilité potentielle) ont également été rejetés. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes et de retourner le dossier ŕ cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arręt, sans formuler d'observations. L'OFJ a également renoncé ŕ se déterminer. Le Ministčre public conclut au rejet du recours pour autant que recevable. Dans ses derničres déterminations, le recourant persiste dans ses conclusions, tout en concluant ŕ ce que la pičce nouvelle produite par le Ministčre public (la demande d'entraide complémentaire) soit écartée du dossier. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présentée ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. La demande d'entraide complémentaire produite en réponse par le Ministčre public n'a pas pu ętre consultée par le recourant et ne figurait pas dans le dossier de l'instance précédente. Il s'agit dčs lors d'une pičce nouvelle, irrecevable. 2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges et dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures (art. 107 al. 3 LTF) lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 2.2. La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements (des documents saisis lors de perquisitions) touchant le domaine secret. Le recourant prétend soulever deux questions de principe. 2.2.1. Il estime que son droit de consulter la demande d'entraide complémentaire lui aurait été dénié au motif, selon la Cour des plaintes, que cette consultation ne lui apprendrait rien de nouveau. Le recourant relčve qu'il n'a jamais pu vérifier le bien-fondé de cette affirmation et que les mesures de perquisition n'ont été ordonnées qu'aprčs réception de la demande complémentaire, ce qui en confirmerait la pertinence. Selon la jurisprudence, une violation du droit d'ętre entendu peut certes justifier, dans certains cas, une entrée en matičre. Il faut pour cela notamment que la violation alléguée soit évidente (arręt 1C_563/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.3.1). Le recourant perd de vue que la demande d'entraide initiale (dont il a eu connaissance dans la procédure devant la Cour des plaintes) a fait l'objet d'une ordonnance d'entrée en matičre admettant sans réserve l'admissibilité de l'entraide et prévoyant l'exécution par actes séparés. Męme si la seconde demande d'entraide est également mentionnée dans les actes d'exécution, l'examen, par le Ministčre public puis par la Cour des plaintes, de l'admissibilité de l'entraide et de la proportionnalité des documents transmis a eu lieu exclusivement au vu de la premičre demande. Dčs lors, si certains documents apparaissaient sans rapport avec la mission figurant dans cette premičre demande d'entraide (mais par hypothčse utiles pour l'exécution de la demande complémentaire), le recourant aurait pu s'opposer ŕ leur transmission faute de lien avec la premičre demande d'entraide, ce qu'il s'est abstenu de faire. Il n'est dčs lors pas établi que la consultation de la requęte complémentaire eűt pu avoir une pertinence quelconque, d'autant que la Cour des plaintes a pris la décision attaquée sans en avoir connaissance. Il n'y a donc pas de violation évidente du droit d'ętre entendu, et moins encore de question de principe. 2.2.2. Le recourant affirme ensuite que les enquęteurs étrangers admis ŕ participer aux perquisitions auraient pris des photos qui auraient ensuite été transmises ŕ la presse française. Il y voit une violation de l'art. 65a EIMP. La Cour des plaintes relčve ŕ cet égard que rien ne prouve que le cliché en question ait été pris ŕ l'occasion de la perquisition. Elle relčve aussi que le recourant était présent lors des opérations et s'est vu notifier l'ensemble des décisions prises jusque-lŕ, de sorte qu'il pouvait s'opposer ŕ la prise de photographies par les enquęteurs étrangers ou faire porter au procčs-verbal ses objections ŕ ce sujet. Il ressort clairement de la loi ainsi que de l'engagement signé par les enquęteurs étrangers que ces derniers doivent se contenter d'une attitude passive, et ne pas procéder ŕ des transmissions anticipées de renseignements. Dčs lors, le grief du recourant se limite ŕ un simple problčme de preuve et ne relčve pas non plus d'une question de principe. L'irrégularité dont se plaint le recourant serait d'ailleurs sans incidences sur la transmission de renseignements - dont les photos précitées ne font pas partie - qui ont été pour leur part réguličrement recueillis. 2.3. En définitive, le cas ne revęt aucune importance particuličre au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 3. Le recours est dčs lors irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 12 décembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz