Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_615/2018 Arręt du 26 novembre 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________ Ltd, 3. C._ _______, 4. D.________ Ltd, 5. E.________ Ltd, tous représentés par Me Marc Bonnant, avocat, recourants, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale avec le Royaume-Uni, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 7 novembre 2018 (RR.2018.3+4+5+8+9). Faits : A. Par cinq ordonnances de clôture du 4 décembre 2017, le Ministčre public du canton de Genčve a prononcé la transmission, au Serious Fraud Office britannique, de la documentation relative ŕ cinq comptes bancaires détenus par A.________ et C.________ ainsi que par les sociétés B.________ Ldt, D.________ Ltd et E.________ Ltd. Cette transmission intervient en exécution d'une commission rogatoire complétée ŕ plusieurs reprises dans le cadre d'une enquęte pour des actes de corruption et d'escroquerie dans le cadre de l'acquisition d'actifs miniers en République Démocratique du Congo. B. Par arręt du 7 novembre 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les cinq recours formés contre les ordonnances de clôture. La commission rogatoire complémentaire du 18 novembre 2014 n'avait pas été communiquée aux recourants, mais, aux dires du Ministčre public, elle ne les concernait pas. Un autre complément avait été remis aux recourants dans une version non caviardée avec les décisions de clôture, de sorte qu'il n'y avait pas de violation du droit d'ętre entendu. Deux procčs-verbaux d'auditions n'avaient pas été remis aux recourants alors qu'ils étaient mentionnés ŕ l'appui des décisions attaquées; cette violation du droit d'ętre entendu avait toutefois pu ętre réparée en procédure de recours. La demande d'entraide et les ordonnances de clôture étaient suffisamment motivées, et n'avaient notamment pas ŕ exposer en quoi les personnes visées par les actes d'entraide seraient également impliquées dans les agissements poursuivis. Le principe de la proportionnalité était respecté, de męme que celui de la spécialité. C. Agissant par la voie d'un męme recours en matičre de droit public, A.________, C.________ et les trois sociétés précitées demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes et les décisions de clôture du 4 décembre 2017, et de refuser l'entraide judiciaire. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause ŕ la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement ŕ ce que le Ministčre public soit invité ŕ fournir diverses explications et ŕ produire le complément du 18 novembre 2014. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. La présente espčce porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande (des infractions dépourvues de caractčre politique ou fiscal) et de la nature de la transmission envisagée (limitée ŕ la documentation relative ŕ cinq comptes bancaires), le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3. Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'ętre entendus en raison du fait qu'ils n'ont pas eu accčs aux compléments des 18 novembre 2014 et 29 janvier 2016. La Cour des plaintes ne pouvait retenir, sur la seule foi des déclarations du Ministčre public, que ces documents n'étaient pas pertinents puisqu'ils ont été intégrés dans le męme dossier et portent le męme numéro de référence. Outre qu'il ne porte pas sur une question de principe, le grief est manifestement mal fondé: ŕ l'instar du droit d'ętre entendu (art. 29 Cst.) l'art. 80b EIMP ne garantit l'accčs qu'aux pičces pertinentes du dossier. En l'occurrence, les ordonnances d'entrée en matičre et de clôture ne font aucune référence aux compléments précités, de sorte que l'admissibilité de l'entraide pouvait - et devait - ętre examinée sur la seule base des demandes des 21 juillet 2014 et 2 février 2016. Quant au complément du 29 janvier 2016, il a finalement été remis non caviardé aux recourants ce qui a permis ŕ ceux-ci de vérifier qu'aucun élément pertinent ne leur aurait échappé. Il n'y a sur ce point aucune violation du droit d'ętre entendu. Pour le surplus, les recourants se plaignent d'une insuffisance de motivation tant ŕ l'égard de la demande d'entraide que des décisions de clôture. Ces griefs ne soulčvent aucune question de principe. 1.4. Il en va de męme du grief relatif au principe de la proportionnalité. Les décisions de clôture (citées dans l'arręt attaqué au considérant relatif ŕ la motivation) considčrent que l'autorité suisse n'a pas ŕ "apprécier l'utilité procédurale" des documents transmis. Cela signifie que l'autorité d'entraide n'a pas ŕ se substituer au juge du fond et ŕ se livrer ŕ une libre appréciation des preuves. L'arręt attaqué rappelle pour sa part dans le détail la portée du principe d'utilité potentielle, de maničre conforme ŕ la pratique constante. 1.5. Les recourants estiment enfin que la procédure concernerait une affaire politiquement sensible avec un retentissement médiatique important. Ils se contentent d'évoquer que l'un d'entre eux serait un proche du président congolais, sans prétendre que ce dernier serait directement impliqué. Le paiement de pots-de-vin ŕ de hauts responsables est par nature susceptible d'avoir des incidences médiatiques et politiques. Cela ne suffit pas pour faire de la présente cause une affaire particuličrement importante. En effet, les infractions poursuivies sont des délits de droit commun et il n'est pas prétendu que la procédure pénale ouverte au Royaume-Uni poursuivrait un but caché de nature politique. 1.6. En définitive, le cas ne revęt aucune importance particuličre au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 2. Le recours est dčs lors irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge solidaire des recourants qui succombent. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 26 novembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz