Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_623/2013 Arręt du 16 juillet 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.X.________, B.X.________et C.X.________, recourants, contre Conseil général de Dompierre, agissant par sa Municipalité, elle-męme représentée par Me Yves Nicole, avocat, Service du développement territorial du canton de Vaud. Objet plan d'affectation, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juin 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 25 février 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par B.X.________, A.X.________ et C.X.________ contre les décisions du Conseil général de Dompierre du 18 février 2008 et du 2 novembre 2009, adoptant le nouveau plan général d'affectation communal et levant leur opposition ŕ ce plan, ainsi que contre les décisions du Département de l'économie du canton de Vaud du 9 mai 2008 et du 2 décembre 2009 approuvant préalablement ce plan. Elle a réformé ces décisions, au chiffre II de son dispositif, en ce sens que l'art. 23 al. 2 du rčglement sur le plan général d'affectation (RPGA), concernant la zone de verdure, est complété par la phrase suivante : Ť, laquelle est en outre réservée ŕ la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci. ť (let. a) et que l'art. 4 ch. 2 du rčglement sur le plan général d'affectation est remplacé par le texte suivant : Ť 2) Zone d'habitation villageoise : degré II ť (let. b). Elle les a maintenues pour le surplus. A la requęte du Service cantonal du développement territorial, la Municipalité de Dompierre a soumis, du 10 avril au 9 mai 2012, ŕ une enquęte publique complémentaire les modifications des art. 4 ch. 2 et 23 al. 2 RPGA. Lors de sa séance du 25 juin 2012, le Conseil général de Dompierre a adopté ces modifications et a levé l'opposition de B.X.________, A.X.________ et C.X.________ qui soutenaient qu'elles ne respectaient pas l'arręt du 25 février 2011 dans son intégralité. Le Département de l'intérieur du canton de Vaud a approuvé préalablement la modification du rčglement sur le plan général d'affectation en date du 3 septembre 2012. Statuant le 17 juin 2013 sur recours des opposants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a maintenu ces décisions. Par acte du 5 juillet 2013, B.X.________, A.X.________ et C.X.________ ont recouru contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. La voie du recours en matičre de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est seule ouverte contre les décisions rendues, comme en l'espčce, en derničre instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, dans la mesure oů aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'est réalisée. Les recourants soutiennent que l'arręt attaqué s'écarterait sans raison du précédent arręt rendu le 25 février 2011 et ne respecterait pas son caractčre exécutoire consacré ŕ l'art. 61a de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) dans la mesure oů il ajoute une mention qui autoriserait le Département ŕ accorder une dérogation exceptionnelle ŕ l'interdiction de construire dans la zone de verdure. Le passage de l'arręt du 25 février 2011 auquel les recourants font allusion est rédigé dans les termes suivants: "L'art. 23 al. 2 RPGA doit ainsi ętre complété par la phrase suivante : Ť laquelle est en outre réservée ŕ la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci ť. Une telle modification permet de confirmer le statut mixte de la zone de verdure au lieu dit Ť D.________ ť en légalisant son caractčre agricole actuel. Le maintien du statut agricole, qui est ainsi superposé ŕ la zone de verdure, et qui rend applicable le délai de 25 ans de l'art. 53 al. 3 LATC, n'est d'ailleurs pas susceptible d'entraver le développement de la commune ŕ long terme. En effet, le pronostic d'occupation de la zone d'habitation villageoise męme réduite ŕ la suite de la deuxičme enquęte complémentaire, reste encore trčs largement suffisant pour répondre aux besoins prévisibles dans les quinze ans ŕ venir, selon le critčre quantitatif retenu par la mesure A11 du plan directeur cantonal (voir consid. 2e ci-dessus)." Quant au passage incriminé de l'arręt attaqué, il a la teneur suivante: "Cela étant précisé, le tribunal constate que la modification du rčglement sur le plan général d'affectation, telle qu'elle a été adoptée par le Conseil général de Dompierre lors de la séance du 25 juin 2012, et approuvée préalablement par le Département de l'intérieur le 30 aoűt 2012, correspond exactement et en tout point au dispositif de l'arręt de la CDAP du 25 février 2011. En particulier, le tribunal constate que l'art. 4 ch. 2 du rčglement communal sur le plan général d'affectation a été modifié pour appliquer le degré de sensibilité II ŕ la zone d'habitation villageoise, conformément au chiffre II let. b du dispositif de l'arręt du 25 février 2011. Par ailleurs, l'art. 23 al. 2 RPGA a également été modifié de maničre conforme au chiffre II let. a du dispositif de l'arręt du 25 février 2011 par l'adjonction demandée par le tribunal et formulée dans les termes suivants: "laquelle est en outre réservée ŕ la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci". Cette adjonction est strictement conforme ŕ ce qui a été ordonné par le tribunal dans l'arręt du 25 février 2011 et a pour conséquence de rendre applicable le délai de 25 ans prévu par l'art. 53 al. 3 LATC, disposition selon laquelle les zones agricoles et viticoles ne peuvent ętre modifiées dčs leur approbation par le département sauf dérogation exceptionnelle accordée par celui-ci. " La mention litigieuse (indiquée en italique), dont les recourants demandent le retranchement de l'arręt attaqué, consiste en un rappel tronqué du texte de l'art. 53 al. 3 LATC, qui avait été évoqué dans l'arręt du 25 février 2011, dont le libellé exact est le suivant: "Les zones agricoles et viticoles ne peuvent ętre modifiées avant un délai de vingt-cinq ans dčs leur approbation par le département, sauf dérogations exceptionnelles accordées par celui-ci". S'agissant d'une faculté prévue par la loi, elle existe en tout état de cause, qu'elle ait ou non été expressément rappelée dans l'arręt du 25 février 2011. Il ne saurait ętre fait droit ŕ la conclusion des recourants tendant ŕ ce que cette mention soit retranchée de l'arręt attaqué parce qu'elle ne figurait pas dans le précédent arręt entré en force et exécutoire de la Cour de droit administratif et public. Au demeurant, elle n'a pas la portée que lui prętent les recourants. Elle n'autorise nullement le Département ŕ accorder des permis de construire en dérogation ŕ l'affectation de la zone, mais elle l'autorise uniquement ŕ déroger au délai de 25 ans en cas de besoin impérieux de revoir l'affectation de la zone avant l'échéance de ce délai (cf. BENOÎT BOVAY et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 2010, n. 3 ad art. 53 LATC). Pour le surplus, les recourants ne prétendent pas que la modification de l'art. 4 ch. 2 RPGA requise par l'arręt du 25 février 2011 n'aurait pas été concrétisée dans les faits. Il importe enfin peu que cet arręt soit directement exécutoire et qu'une mise ŕ l'enquęte complémentaire des modifications réglementaires ordonnées par cet arręt ne s'impose pas au regard de l'art. 61a LATC, comme l'a d'ailleurs constaté le Tribunal cantonal dans l'arręt attaqué, étant donné que ces modifications ont finalement été adoptées puis approuvées par les autorités communale et cantonale compétentes. 3. Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent ętre rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, l'arręt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants, au mandataire du Conseil général de Dompierre, ainsi qu'au Service du développement territorial et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 juillet 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin