Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_632/2012 Ordonnance du 20 novembre 2013 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure Hoirie X.________, constituée de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, représentée par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat, recourante, contre Commune de Meyrin, représentée par Me Daniel Perren, avocat, intimée, Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve, Objet Expropriation, envoi en possession anticipée, recours contre l'arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 30 octobre 2012. Vu: l'arręté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve du 31 mars 2010 qui décrčte l'expropriation, au profit de la Commune de Meyrin, des parcelles n os 11'749A et 12'876 du cadastre communal en vue de la réalisation d'un bassin de rétention des eaux pluviales, qui autorise la Commune de Meyrin ŕ prendre possession anticipée des parcelles expropriées, qui fixe ŕ 265'010 fr. la valeur de ces parcelles et qui condamne l'expropriante ŕ verser cette somme, avec intéręts ŕ 5% dčs le 1 er novembre 2012, aux membres de l'hoirie, conjointement et solidairement, l'arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 30 octobre 2012 qui confirme cet arręté sur recours de l'hoirie X.________, le recours en matičre de droit public formé le 11 décembre 2012 contre cet arręt par l'hoirie X.________, l'ordonnance présidentielle du 12 février 2013 qui accorde l'effet suspensif au recours, les déterminations de la Commune de Meyrin et du Conseil d'Etat qui concluent au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable, les prolongations successives, accordées ŕ la recourante au 26 avril 2013, au 27 mai 2013 puis au 31 octobre 2013, du délai qui lui avait initialement été imparti au 21 mars 2013 pour se déterminer sur les observations de la Commune de Meyrin et du Conseil d'Etat en raison des pourparlers transactionnels en cours entre les parties, la lettre du 11 novembre 2013 par laquelle la recourante informe le Tribunal de céans que les parties ont signé une convention au sujet du litige faisant l'objet du recours du 11 décembre 2012, et déclare par conséquent retirer celui-ci, tout en sollicitant le remboursement des avances versées; considérant: qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, ętre considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-lŕ en application de la rčgle générale de l'art. 66 al. 1 LTF (cf. ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010), qu'il n'existe aucun motif de déroger ŕ cette rčgle en l'occurrence, qu'au regard des actes d'instruction effectués, des frais judiciaires réduits seront mis ŕ la charge des membres de l'hoirie recourante (art. 66 al. 2 et 5 LTF), qu'il n'y a pas lieu ŕ l'allocation de dépens (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge des membres de l'hoirie recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, ainsi qu'au Conseil d'Etat et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 20 novembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin