Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_637/2017 Arręt du 15 décembre 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen et Fonjallaz. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Marc Henzelin, avocat, recourant, contre Ministčre public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale au Kazakhstan, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 10 novembre 2017 (RR.2017.239). Faits : A. Par décision de clôture du 6 juillet 2017, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, aux autorités du Kazakhstan, de la documentation relative ŕ des comptes bancaires détenus par A.________ (ressortissant kazakh domicilié au Canada), ainsi que par une société liquidée en faveur de celui-ci. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une procédure pénale ouverte au Kazakhstan contre A.________, soupçonné de détournements commis entre 2002 et 2009 au détriment de la compagnie miničre d'Etat Kazatomprom, pour un montant de l'ordre de 70 millions d'USD. B. Par arręt du 10 novembre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________. Seule la personne se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant avait qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP (caractčre politique et défauts de la procédure étrangčre). Or, le recourant résidait au Canada et rien ne démontrait qu'il courait le risque d'ętre remis ŕ l'Etat requérant. Le MPC n'avait certes pas examiné ce grief, mais cette violation du droit d'ętre entendu pouvait ętre réparée en procédure de recours. Le grief relatif au pouvoir d'appréciation du MPC a lui aussi été écarté. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes et la décision de clôture, de déclarer la demande d'entraide irrecevable et de lever les séquestres. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision. La Cour des plaintes et l'Office fédéral de la justice persistent dans les termes de l'arręt attaqué, sans formuler d'observation. Le MPC renvoie aux observations déposées devant l'instance précédente et conclut au rejet du recours. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges - et, selon l'art. 107 al. 3 LTF, dans les quinze jours suivant la fin d'un éventuel échange d'écritures - lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative ŕ des comptes bancaires, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3. Afin d'établir l'existence d'un cas particuličrement important, le recourant relčve d'abord que le Kazakhstan se livrerait ŕ des actes d'enquęte sur territoire suisse (investigations sur des dissidents, piratage informatique d'études d'avocats) afin d'obtenir des renseignements qui ne pourraient ętre fournis par voie d'entraide; des procédures pénales ont été ouvertes en Suisse ŕ ce sujet et l'entraide judiciaire ne pourrait ętre accordée ŕ un Etat qui se livre ŕ des actes illicites sur territoire suisse. La question de savoir qui peut invoquer un tel grief relatif ŕ la bonne foi entre Etats, serait par ailleurs une question de principe. Le recourant estime ensuite que les accusations portées ŕ son encontre s'inscriraient dans une affaire ŕ caractčre politique: le recourant serait poursuivi uniquement pour son soutien ŕ l'ancien président de Kazatomprom, lui-męme condamné pour avoir soutenu des opposants au régime. Enfin, le recourant invoque les graves défauts dont serait entachée la procédure ŕ l'étranger (absence d'indépendance des autorités judiciaires, arrestations et détentions arbitraires, violations des droits de la défense, recours ŕ la torture ou ŕ l'intimidation, falsification de preuves). 1.3.1. Selon la jurisprudence constante, les personnes physiques ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant n'ont pas qualité pour invoquer des vices affectant la procédure étrangčre dčs lors qu'elles ne sont pas elles-męmes exposées ŕ un danger concret et sérieux de traitement dégradant (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arręts cités). Peut ainsi se prévaloir de l'art. 2 EIMP, en matičre d'entraide judiciaire, l'accusé qui réside sur le territoire de l'Etat requérant et se trouve ainsi exposé ŕ un danger concret d'avoir ŕ pâtir de la situation qu'il dénonce (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s). Selon l'arręt attaqué, le recourant réside au Canada et il ne court actuellement pas le risque d'une extradition vers l'Etat requérant. Il indiquait faire l'objet d'une procédure "de déportation", mais cette procédure, dont on ignorait précisément l'objet et l'état d'avancement, ne portait que sur le droit du recourant de résider au Canada. La Cour des plaintes a considéré que si le droit de résider devait finalement ętre retiré au recourant, rien n'indiquait qu'il serait refoulé vers le Kazakhstan. Rien, dans le recours, ne vient contredire ces considérations. Le recourant n'apporte en particulier aucune précision sur une demande d'extradition dont il ferait l'objet et sur la procédure actuellement pendante au Canada. Il ne prétend pas non plus (alors que cette démonstration lui incombe en vertu de l'art. 42 LTF) que le Canada n'appliquerait pas des standards comparables ŕ la Suisse en matičre d'extradition et de non-refoulement (arręts 1C_524/2017 du 10 octobre 2017 consid. 1.3.1; 1C_324/2017 du 14 juin 2017 consid. 1.3). C'est dčs lors ŕ juste titre que la Cour des plaintes a dénié au recourant la qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP, qu'il s'agisse de la dimension politique de l'affaire ou des défauts de la procédure étrangčre (arręt 1C_548/2016 du 1 er février 2017 consid. 1.2). 1.3.2. Quant ŕ la question de la bonne foi entre Etats, elle n'a certes pas été expressément traitée par la Cour des plaintes. Il n'y a pas lieu de rechercher si ce grief, soulevé en rapport avec l'art. 2 EIMP, pouvait ętre déclaré irrecevable au męme titre que les précédents. En effet, il n'apparaissait pas pertinent pour l'issue de la cause, dčs lors que les reproches faits ŕ l'Etat requérant ne sont en l'état que de simples soupçons. Rien n'indique au demeurant que ces agissements - ŕ supposer qu'ils soient démontrés et puissent ętre imputés ŕ l'Etat requérant - pourraient entacher la validité d'une demande d'entraide qui satisfait par ailleurs aux conditions formelles et matérielles. L'argument pouvait dčs lors ętre ignoré sans violer le droit d'ętre entendu. 1.4. En définitive, le cas ne revęt aucune importance particuličre au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 2. Le recours est dčs lors irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 15 décembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz