Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_638/2015 Arręt du 9 décembre 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juge fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Kneubühler. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Raphaël Reinhardt, avocat, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la France, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 25 novembre 2015. Vu : la demande d'entraide judiciaire formée par le Procureur de Lyon dans le cadre d'une enquęte pour faux et blanchiment de fraude fiscale ŕ l'encontre de A.________, soupçonné de fausses facturations avec la société S uisse B.________ SA, la décision d'entrée en matičre rendue le 1er juillet 2014 par le Ministčre public fribourgeois, lequel a fait procéder ŕ la perquisition des bureaux de B.________ SA et ŕ l'audition de son directeur, la décision de clôture par laquelle le Ministčre public a ordonné, aprčs sélection, la transmission des pičces séquestrées, l'entraide n'étant toutefois accordée que pour ce qui concerne les infractions de faux, ŕ l'exclusion des infractions fiscales, la décision du 4 mai 2014 par laquelle le Ministčre public a refusé ŕ A.________ l'accčs au dossier, ce dernier n'étant pas partie ŕ la procédure d'entraide, l'arręt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 25 novembre 2015 rejetant le recours de A.________ contre le refus d'accčs au dossier et déclarant irrecevable le recours formé contre la décision de clôture, seule la personne concrčtement soumise ŕ la mesure d'entraide ayant qualité de partie, respectivement qualité pour recourir, le recours en matičre de droit public formé le 7 décembre 2015 contre cet arręt, par lequel A.________ demande notamment au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes ainsi que les deux décisions du Ministčre public, de lui accorder l'accčs au dossier et de refuser l'entraide judiciaire. Considérant : que selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF, qu'ŕ teneur de cette disposition, le recours en matičre de droit public est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il s'agit d'un cas particuličrement important (al. 1), notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2), que le Tribunal fédéral peut aussi ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 296 et les arręts cités), que si la présente espčce porte sur la transmission de renseignements concernant le domaine secret, elle ne constitue en revanche pas un cas particuličrement important, que selon le recourant, la qualité pour recourir devrait lui ętre reconnue dčs lors qu'il est concerné par les renseignements transmis et qu'il devrait ętre admis ŕ faire valoir que la procédure ŕ l'étranger est de nature fiscale, que les dispositions relatives ŕ la qualité pour recourir en matičre d'entraide judiciaire (art. 80h EIMP et 9a OEIMP) exigent un lien concret entre la mesure d'entraide et la personne concernée: le titulaire d'un compte bancaire, le propriétaire ou locataire des locaux ou le détenteur d'un véhicule ŕ moteur ont qualité pour agir (ATF 137 IV 134 consid 5 p. 136), l'autorité d'exécution devant en effet pouvoir déterminer facilement et rapidement les personnes ŕ qui elle doit notifier ses décisions, que le fait d'ętre mentionné dans les documents recueillis ne suffit pas, selon la jurisprudence constante, ŕ se voir reconnaître la qualité pour agir, quelles que soient les objections soulevées ŕ l'encontre de l'entraide (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164 et la jurisprudence citée), que la personne poursuivie ŕ l'étranger n'a ainsi pas qualité pour s'opposer ŕ la transmission de renseignements recueillis auprčs de tiers, quand bien męme elle pourrait se trouver ainsi mise en cause (ATF 124 II 180 consid. 2b p. 182), que l'arręt mentionné par le recourant (1A.336/2005 du 24 mai 2006) est sans pertinence dčs lors qu'il concernait le titulaire des comptes bancaires visés par l'entraide, que compte tenu des spécificités et du schématisme propres aux rčgles relatives ŕ l'entraide judiciaire, la référence ŕ la jurisprudence en matičre pénale apparaît elle aussi sans pertinence, que le recourant, dont le sičge est ŕ Paris, n'est pas concrčtement touché par les mesures d'entraide ordonnées en Suisse ŕ l'égard d'une société tierce et de son directeur, que l'arręt attaqué s'en tient ainsi au texte légal ainsi qu'ŕ la pratique constante y relative de sorte qu'ŕ défaut d'une question de principe, le recours est irrecevable, que conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de l'Etat de Fribourg, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 9 décembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz