Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_656/2017 Arręt du 5 décembre 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office fédéral de la justice, Unité Extraditions. Objet Extradition au Kosovo, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 21 novembre 2017 (RR.2017.300). Considérant : que l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition au Kosovo de B.________, alias A.________, pour l'exécution d'une peine de six ans et six mois de prison; que par arręt du 10 mai 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________, considérant que la procédure d'appel avait respecté l'art. 6 CEDH, que l'Etat requérant avait fourni des garanties quant au respect du principe de spécialité et que les arguments ŕ décharge n'avaient pas ŕ ętre pris en compte dans la procédure d'extradition; que par arręt du 24 mai 2016 (1C_232/2016), le Tribunal fédéral n'est pas entré en matičre sur le recours formé par A.________, faute de motivation et d'indications sur l'existence d'un cas particuličrement important au sens de l'art. 84 LTF; que par lettre du 6 novembre 2017, A.________ s'est adressé ŕ la Cour des plaintes, lui reprochant de ne pas avoir pris en compte le risque auquel il serait exposé en cas d'extradition; que par arręt du 21 novembre 2017, la Cour des plaintes a traité ce courrier comme une demande de révision et l'a déclarée irrecevable, considérant que l'intéressé ne faisait pas valoir que les documents produits ne pouvaient déjŕ l'ętre dans le cadre de la procédure d'extradition; que par lettre du 27 novembre 2017 adressée au Tribunal pénal fédéral et transmis par celui-ci au Tribunal fédéral, A.________ déclare recourir contre l'arręt de la Cour des plaintes, précisant qu'il attend des papiers de son ambassade; que selon l'art. 84 al. 1 LTF (dont la teneur est rappelée dans l'arręt du 24 mai 2016), le recours en matičre de droit public est recevable contre un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'extradition - y compris en principe contre un arręt de révision -, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particuličrement important; que le recours ne comporte aucune motivation, ni sur le fond (motifs de révision, nouveauté des pičces produites), ni sur l'existence d'un cas particuličrement important; qu'il est par conséquent irrecevable; que le recourant n'a pas demandé l'assistance judiciaire; que conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ sa charge; que dčs lors qu'il ne contient aucune motivation quant au respect de l'art. 84 LTF, le recours peut ętre traité selon la procédure prévue ŕ l'art. 108 al. 1 LTF (juge unique). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. Lausanne, le 5 décembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz