Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_657/2012 Arręt du 24 avril 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. Greffičre: Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure A.________ et consorts, tous représentés par Me Philippe Eigenheer, avocat, recourants, contre B.________, représenté par Me Stéphane Jordan, avocat, intimé, Commune de Bagnes, Administration communale, Secrétariat, route de Clouchčvre 30, 1934 Le Châble, Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. Objet Autorisation de transformer un chalet, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 9 novembre 2012. Faits: A. B.________ est propriétaire de la parcelle n° 185 du registre foncier de la commune de Bagnes. Ce bien-fonds, qui supporte un chalet de 116 m2, est sis dans la station de Verbier en zone touristique forte densité T2 au sens des art. 106 et 97 du rčglement communal de construction approuvé par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 25 juin 2003. Le 18 novembre 2009, B.________ a obtenu l'autorisation d'agrandir son chalet, portant sur le rez supérieur, l'étage et les combles. Au cours des travaux, il a été décidé, ŕ la suite d'une analyse sismique, de démolir et de reconstruire le garage existant du côté rez inférieur est ainsi que l'annexe construits en 1979. Le 1er septembre 2011, B.________ a requis l'autorisation de modifier le projet d'agrandissement précité, essentiellement sur le rez inférieur (agrandissement du garage au nord-est, local ŕ skis, mur accompagnant la terrasse et accčs ŕ l'est). Soumis ŕ enquęte publique complémentaire le 16 septembre 2011, ce projet a suscité en particulier l'opposition de A.________ et consorts, propriétaires d'appartements en PPE sur un bien-fonds contigu. Dans ses observations du 20 octobre 2011, B.________ a notamment admis que le maçon avait commis une erreur d'implantation de 4 cm dans la reconstruction de l'annexe nord ŕ l'occasion de la mise en conformité de la construction aux normes antisismiques. Par décision du 23 décembre 2011, le Conseil communal de Bagnes a délivré le permis de construire sollicité et levé les oppositions. B. A.________ et consorts ont recouru contre cette décision auprčs du Conseil d'Etat du canton du Valais qui a admis partiellement le recours, par arręt du 25 avril 2012. Il a confirmé la décision du 23 décembre 2011 en ce qu'elle concernait les plans du premier étage et les combles. En revanche, il a annulé cette décision pour les autres transformations, notamment pour le mur latéral d'accčs au garage, le nouvel escalier d'accčs ŕ l'est et la nouvelle terrasse au rez supérieur. Le recours interjeté par A.________ et consorts contre cette décision auprčs de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a été rejeté, par arręt du 9 novembre 2012. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 9 novembre 2012 et de renvoyer la cause ŕ l'instance précédente pour qu'elle ordonne "un transport sur place, une expertise par un géomčtre neutre et indépendant ainsi qu'une expertise visant ŕ analyser si le propriétaire de la parcelle n° 185 pouvait respecter les normes antisismiques tout en conservant le męme gabarit". Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat renoncent ŕ se déterminer. La commune de Bagnes et B.________ concluent au rejet du recours. Les recourants ont répliqué par courrier du 28 février 2013. Par ordonnance du 14 février 2013, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requęte d'effet suspensif, présentée par les recourants. Considérant en droit: 1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 lit. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 lit. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part ŕ la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaires d'appartements en PPE sis sur une parcelle directement voisine du projet, ils sont particuličrement touchés par l'arręt attaqué confirmant l'octroi d'un permis de construire pour un projet de construction qu'ils tiennent en particulier pour non conforme au rčglement communal. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intéręt personnel et digne de protection ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Ils ont dčs lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matičre. 2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants voient une violation de leur droit d'ętre entendus, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., dans le refus du Tribunal cantonal de donner suite ŕ leurs requętes d'inspection locale, d'expertise par un spécialiste des normes sismiques ainsi qu'ŕ leur demande d'intervention d'un géomčtre "neutre et indépendant". Ils se plaignent également d'une application arbitraire de l'art. 17 al. 2 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA; RS/VS 172.6). Ces griefs se confondent et doivent ętre examinés ensemble. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'ętre entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuves pertinentes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou ŕ tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Toutefois, le droit d'ętre entendu ne peut ętre exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer ŕ l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjŕ de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient ŕ la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener ŕ modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'ętre entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, ŕ laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157; sur la notion d'arbitraire: ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). A teneur de l'art. 17 al. 2 LPJA, les parties ont le droit de participer ŕ la procédure probatoire et de présenter leurs moyens de preuve. Ceux-ci seront pris en considération dans la mesure oů ils paraissent propres ŕ favoriser l'établissement des faits. 2.2 En l'espčce, le Tribunal cantonal a rejeté la proposition d'inspecter les lieux, au motif que le dossier comprenait de nombreux plans trčs détaillés et des photographies aux divers stades de la réalisation des travaux. Les recourants se contentent d'avancer qu'une visite des lieux s'impose en raison de nombreuses irrégularités constatées sur le chantier "pour se rendre compte sur place des travaux de construction déjŕ exécutés". Ils n'étayent cependant leur allégation par aucune pičce, ne précisent pas quels travaux auraient déjŕ été exécutés et n'expliquent pas en quoi le refus de la cour cantonale serait constitutif d'arbitraire. En tout état de cause, le raisonnement précité des juges cantonaux échappe ŕ la critique. Il apparaît en particulier que le dossier contient des plans et photographies en suffisance. Le Tribunal cantonal pouvait donc, sans violer le droit d'ętre entendu des intéressés, renoncer ŕ procéder ŕ une inspection locale. Quant ŕ la requęte d'intervention d'un géomčtre "neutre et indépendant", le Tribunal cantonal l'a rejetée au motif que les relevés du géomčtre officiel et de X.________ étaient probants. Les recourants n'expliquent pas en quoi cette constatation serait constitutive d'arbitraire. Ils se bornent ŕ faire valoir une divergence de distance mesurée entre le corps principal du bâtiment et la limite avec la parcelle n° 185, suivant le plan soumis ŕ l'enquęte le 31 juillet 2009 (5 m 53), celui du projet modifié soumis ŕ l'enquęte le 16 septembre 2011 (5 m 49) et les mesures qu'ils ont effectuées eux-męmes (5 m 40). Ils affirment, sans le démontrer, que la détermination exacte de la distance ŕ la limite aurait un impact sur la hauteur de la construction. Partant, ils ne contestent pas que la distance minimale ŕ la limite de 5 m prévue ŕ l'art. 97c RCC est de toute maničre respectée, ce qui rend cet élément sans incidence sur l'issue du litige. Fűt-il recevable, ce grief devrait ętre rejeté. Les recourants ont encore requis une expertise par un spécialiste des normes sismiques. Ils avancent que l'expertise privée produite par l'intimé "ne saurait convaincre une autorité judiciaire sans autres actes d'instruction" et "porte sur des aspects trčs techniques qui nécessitent que le juge ordonne lui-męme l'assistance d'un expert neutre et indépendant qui pourra, cas échéant, venir expliquer au tribunal et aux parties le contenu de son rapport". Ils n'expliquent cependant pas en quoi une nouvelle expertise permettrait de conserver le męme gabarit. Ils ne démontrent pas non plus que le Tribunal cantonal aurait procédé ŕ une appréciation anticipée des preuves entachée d'arbitraire en renonçant ŕ administrer la preuve requise, ce d'autant moins que la différence - de 4 cm sur 24.5 cm - semble minime (cf. infra consid. 3.2). 3. Sur le fond, les recourants dénoncent une application arbitraire de l'art. 87 du rčglement communal. 3.1 Appelé ŕ revoir l'interprétation d'une norme communale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avčre pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, męme si une autre solution - męme préférable - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). En outre, pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 III 552 consid. 4 p. 560). L'art. 87 let. a RCC prévoit que des dérogations aux distances prescrites peuvent ętre admises pour les transformations et changements d'affectation de constructions caractéristiques. La lettre b de cet article impose différentes conditions, dont la sauvegarde du caractčre architectural du bâtiment et l'absence de modification du gabarit existant. 3.2 En l'espčce, l'implantation de l'annexe nord construite en 1979 se trouvait ŕ une distance de 4 m 72 de la limite de la parcelle n° 184. Lors de la reconstruction de cette annexe, la distance ŕ la limite s'est trouvée réduite ŕ 4 m 68. A cet égard, la cour cantonale a retenu que l'écart de 4 cm constaté sur une largeur maximale de 24,5 cm ne présentait aucune importance pour l'examen de la conservation du gabarit de cet angle admis dans les plans de 2009, compte tenu du contexte dans lequel la réglementation favorise le bâti existant. Elle a ajouté que cette différence de 4 cm n'apportait ni avantage au constructeur, ni gęne au voisinage. Elle en a déduit qu'elle ne pouvait pas entraîner de refus d'autorisation de construire. Les recourants ne parviennent pas ŕ démontrer l'arbitraire de ce raisonnement. En effet, il n'est pas insoutenable au sens de la jurisprudence susmentionnée de considérer qu'une différence de 4 cm - qui de surcroît semble ętre la conséquence d'une erreur involontaire du constructeur - ne puisse entraîner un refus d'autorisation de construire, alors que les recourants ne se plaignent d'aucune gęne résultant de cet écart. Mal fondé, le grief doit ętre écarté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 4. Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge des recourants qui succombent (art. 65 et 66 LTF). Ils verseront en outre des dépens ŕ l'intimé qui obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 francs, sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Une indemnité de 3'000 francs est allouée ŕ B.________ ŕ titre de dépens, ŕ la charge des recourants. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, ŕ la commune de Bagnes, au Conseil d'Etat et ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 24 avril 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Tornay Schaller