Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_659/2013 Arręt du 4 mars 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger, Merkli, Karlen et Chaix. Greffičre: Mme Mabillard. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Michael Rudermann, avocat, recourant, contre Grand Conseil du canton de Genčve, case postale 3970, 1211 Genčve 3. Objet Loi déclarant d'utilité publique la réalisation d'un plan localisé de quartier situé sur le territoire de la commune de Genčve, section Petit-Saconnex, et des bâtiments prévus par ce plan, recours contre la loi du Grand Conseil du canton de Genčve du 17 mai 2013. Faits: A. A.________ est propriétaire de la parcelle 4326 de la commune de Genčve-Petit-Saconnex, en zone de développement 3, sur laquelle sont bâtis trois immeubles d'habitation. Cette parcelle est titulaire d'une servitude de restriction du droit de bâtir grevant les bien-fonds 2639 ŕ 2646 qui la bordent au sud. Cette servitude, inscrite au registre foncier le 6 juillet 1951, prescrit que les constructions ŕ élever sur les fonds servants ne pourront pas comporter plus d'un étage sur rez-de-chaussée et combles. Les parcelles 2639 ŕ 2646 précitées ainsi que les biens-fonds 2597 ŕ 2600, 3096 et 3097 font l'objet d'un plan localisé de quartier (PLQ) n° 27399-255, adopté le 21 juillet 1982, qui prévoit la réalisation de deux bâtiments d'un gabarit R+6+S (6 étages sur rez-de-chaussée et attique). Le premier immeuble a été érigé dans les années 1990. Dans le but de construire le second bâtiment, les propriétaires des parcelles concernées ont assigné A.________ devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, le 22 juin 2009, en radiation de la servitude de restriction du droit de bâtir grevant leurs biens-fonds. Les parties demanderesses ont été déboutées par jugement du 23 juin 2011, confirmé par la chambre civile de la Cour de justice le 24 février 2012. Le 27 septembre 2011, l'Etat de Genčve, soit pour lui la direction des opérations foncičres du département des constructions et des technologies de l'information, actuellement le département de l'urbanisme (ci-aprčs: le département), a invité A.________ ŕ lever la servitude de restriction de bâtir au bénéfice de la parcelle 4326, faute de quoi sa suppression sera opérée dans le cadre de la procédure d'expropriation prévue ŕ l'art. 6A de la loi générale du 29 juin 1957 sur les zones de développement (ci-aprčs: la LGZD). Les discussions informelles entre le département et l'intéressé n'ont pas permis d'aboutir ŕ un accord. Le 31 janvier 2012, les propriétaires des parcelles incluses dans le PLQ n° 27399-255 ont déposé une demande définitive d'autorisation de construire portant sur la réalisation d'un immeuble de 7 étages sur rez, plus attique, d'un potentiel de 168 logements. Publiée le 17 février 2012 dans la feuille d'avis officiel, cette requęte est en cours d'instruction. B. Le 20 février 2013, le Conseil d'Etat du canton de Genčve (ci-aprčs: le Conseil d'Etat) a déposé un projet de loi 11123 déclarant d'utilité publique la réalisation d'un plan localisé de quartier situé sur le territoire de la commune de Genčve, section Petit-Saconnex, et des bâtiments prévus par ce plan. Le projet prévoit, dans son article unique, que la construction des bâtiments prévus par le PLQ n° 27399-255, du 21 juillet 1982, dont 60 % au moins des surfaces brutes de plancher réalisables sont destinées ŕ l'édification de logements d'utilité publique, est déclarée d'utilité publique (al. 1); en conséquence, le Conseil d'Etat peut décréter l'expropriation des servitudes qui empęchent la réalisation des bâtiments prévus par ce plan au profit des propriétaires des parcelles situées ŕ l'intérieur du périmčtre de celui-ci (al. 2). Invité par le département ŕ se déterminer sur la levée de la servitude de restriction de bâtir sur sa parcelle, A.________ a fait valoir que la demande d'autorisation de construire déposée le 31 janvier 2012 n'était pas conforme au PLQ n° 27399-255 et s'est opposé au projet de loi précité. Lors de sa séance du 17 mai 2013, le Grand Conseil genevois a rejeté l'opposition de l'intéressé et adopté la loi litigieuse. La loi 11123 a été publiée dans la feuille d'avis officielle du 31 mai 2013. Le délai référendaire ayant expiré sans avoir été utilisé, elle a été promulguée par arręté du Conseil d'Etat du 24 juillet 2013, publié dans la feuille d'avis officielle du 26 juillet 2013, et est entrée en vigueur le 27 juillet 2013. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la loi 11123. Il se plaint pour l'essentiel d'une violation de son droit d'ętre entendu et d'arbitraire. Le Grand Conseil conclut ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet. Dans le cadre d'un deuxičme échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Par ordonnance du 5 septembre 2013, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requęte d'effet suspensif du recourant. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 p. 417; 136 II 101 consid. 1 p. 103). Il n'est ainsi lié ni par l'intitulé du mémoire de recours (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302), ni par la dénomination de l'acte attaqué. 2. 2.1. En vertu de l'art. 82 LTF, le Tribunal fédéral connaît notamment des recours dirigés contre les décisions rendues dans les causes de droit public (let. a) et contre les actes normatifs cantonaux (let. b). L'art. 87 al. 1 LTF prévoit qu'un recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. Lorsque le droit cantonal prévoit toutefois un recours contre les actes normatifs (art. 87 al. 2 LTF), ou lorsque le recours est dirigé contre une décision cantonale, l'autorité précédente est en général l'autorité cantonale de derničre instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Les cantons doivent ainsi instituer des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral (art. 86 al. 2 LTF; cf. également art. 130 al. 3 LTF). 2.2. En l'espčce, le recours est dirigé contre une loi au sens formel. D'un point de vue matériel cependant, l'acte attaqué ne présente pas les caractéristiques d'une loi, car les rčgles qu'il contient ne sont ni générales ni abstraites, et son objet est clairement individualisé: il s'agit de déclarer d'utilité publique la réalisation d'un plan localisé de quartier déterminé, qui porte lui-męme sur un projet unique et parfaitement défini. La loi litigieuse équivalant ainsi matériellement ŕ une décision, la recevabilité du recours déposé ŕ son encontre doit se déterminer non pas d'aprčs les critčres applicables au recours dirigé contre un acte normatif, mais d'aprčs ceux valables pour le recours formé contre une décision. Le Grand Conseil, qui a adopté l'acte attaqué, n'est pas une autorité judiciaire cantonale au sens de l'art. 86 LTF. Le recours est par conséquent irrecevable pour ce premier motif déjŕ. 3. Le recours en matičre de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF). En revanche, en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matičre de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). 3.1. Dans le cas particulier, la loi 11123 litigieuse a été adoptée sur la base de l'art. 6A LGZD et de la loi cantonale du 10 juin 1933 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEx-GE). Selon l'art. 3 LEx-GE, la constatation de l'utilité publique résulte notamment d'une loi déclarant de maničre ponctuelle l'utilité publique d'un ouvrage déterminé. Dans ce sens, l'art. 6A LGZD permet au Grand Conseil, afin d'éviter les effets de servitudes de restriction ŕ bâtir, de déclarer d'utilité publique la réalisation d'un plan de quartier, pour autant qu'au moins 60 % des surfaces de plancher soient destinées ŕ l'édification de logements d'utilité publique. Lorsque l'utilité publique a été constatée, le droit d'expropriation est exercé par l'Etat ou la commune intéressée (art. 4 LEx-GE). Le Grand Conseil statue sur l'opposition, en tant qu'elle porte sur l'utilité du projet (art. 29 al. 2 LEx-GE). Lorsque l'utilité publique a été constatée par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat décrčte l'expropriation des immeubles et des droits dont la cession est nécessaire ŕ l'exécution de l'ouvrage projeté (art. 30 LEx-GE). Dans le cadre du recours (ŕ la chambre administrative de la Cour de justice) contre l'arręté du Conseil d'Etat, le recourant peut faire valoir des griefs portant sur l'utilité publique du projet (art. 62 LEx-GE). Le Tribunal administratif de premičre instance (ci-aprčs: le TAPI) est ensuite l'autorité compétente pour fixer les indemnités d'expropriation et, de maničre générale, pour statuer sur toute contestation relative ŕ l'expropriation (art. 43 al. 1 LEx-GE). 3.2. Il ressort de ce qui précčde que, dans le canton de Genčve, la procédure d'expropriation comporte deux phases distinctes: la premičre concerne l'exercice du droit d'expropriation (cf. titre I et III de la loi: droit d'expropriation et mesures préalables ŕ l'expropriation) et la seconde l'indemnisation (cf. titre II et IV de la loi: indemnités et procédure devant le TAPI). La premičre phase elle-męme se déroule en deux étapes, ŕ savoir la constatation de l'utilité publique du projet par le Grand Conseil, suivie de l'arręté du Conseil d'Etat décrétant l'expropriation (cf. art. 30 LEx-GE). D'aprčs le systčme légal genevois, la constatation de l'utilité publique du projet ne peut pas ętre attaquée séparément et ne met donc pas fin ŕ la procédure au sens de l'art. 90 LTF. La loi 11123 constitue dčs lors une décision incidente, qui peut ętre attaquée en męme temps que l'arręté du Conseil d'Etat décrétant l'expropriation. 3.3. L'art. 93 al. 1 let. b LTF est manifestement inapplicable, car il n'apparaît pas que l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. On ne voit pas non plus quel préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF pourrait subir le recourant. Ce préjudice est en effet un dommage qui ne peut ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 136 II 165 consid. 1.2.1 p. 170; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les références). Or l'intéressé pourra faire valoir ses éventuels griefs relatifs ŕ l'utilité publique du PLQ au prochain stade de la procédure, contre l'arręté du Conseil d'Etat décrétant l'expropriation de ses servitudes. Partant, le présent recours est également irrecevable sous l'angle de l'art. 93 al. 1 LTF. 4. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, fixés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant et au Grand Conseil du canton de Genčve. Lausanne, le 4 mars 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Mabillard