Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_659/2017 Arręt du 15 décembre 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Marc Henzelin, avocat, recourante, contre Ministčre public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale au Kazakhstan, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 17 novembre 2017 (RR.2017.236). Faits : A. Par décision de clôture du 6 juillet 2017, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, aux autorités du Kazakhstan, de la documentation relative ŕ un compte bancaire détenu par A.________ SA, société ayant son sičge au Bélize. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une procédure pénale ouverte au Kazakhstan contre B.________, soupçonné de détournements commis entre 2002 et 2009 pour un montant de l'ordre de 70 millions d'USD. B. Par arręt du 17 novembre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________. Seules les personnes physiques, voire les personnes morales étant elles-męmes prévenues, avaient qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP, soit la nature politique des poursuites et les violations des droits de l'homme dans la procédure étrangčre. Le MPC n'avait certes pas examiné ce grief, mais cette violation du droit d'ętre entendu pouvait ętre réparée en procédure de recours. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes et la décision de clôture, de déclarer la demande d'entraide irrecevable et de lever les séquestres. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative ŕ un compte bancaire déterminé, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3. Afin d'établir l'existence d'un cas particuličrement important, la recourante relčve que le Kazakhstan se livrerait ŕ des actes d'enquęte sur territoire suisse (investigations sur des dissidents, piratage informatique d'études d'avocats) afin d'obtenir des renseignements qui ne pourraient ętre fournis par voie d'entraide; des procédures pénales ont été ouvertes en Suisse ŕ ce sujet et l'entraide judiciaire ne pourrait ętre accordée ŕ un Etat qui se livre ŕ des actes illicites sur territoire suisse. La question de savoir qui peut invoquer un tel grief relatif ŕ la bonne foi entre Etats, serait par ailleurs une question de principe. La recourante estime que la dimension politique de l'affaire justifierait d'entrer en matičre, de męme que les défauts graves dont serait entachée la procédure ŕ l'étranger. 1.4. Selon la jurisprudence constante, les personnes morales, ainsi que les personnes physiques ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant n'ont pas qualité pour invoquer des vices affectant la procédure étrangčre (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arręts cités). Il semble certes ressortir de l'arręt Yukos (1A.15/2007 du 13 aoűt 2007, consid. 2.1) que les recourants pourraient se plaindre de la nature politique ou fiscale de la procédure étrangčre. Cet argument a toutefois été admis uniquement en rapport avec la question de la motivation de la demande d'entraide judiciaire. Cela ressort clairement du premier arręt rendu dans cette affaire (1A.215/2005 du 4 janvier 2006 consid. 1.6) : cet arręt évoque la possibilité d'une exception ŕ la pratique suivie jusque-lŕ, et laisse expressément la question indécise; les considérants de fond ne traitent que de la motivation de la demande d'entraide (cf. consid. 3.9). Si l'arręt 1A.15/2007 semble étendre la qualité pour recourir des personnes morales, sa portée a été relativisée par la suite (arręt 1C_61/2016 du 8 février 2016 consid. 2.2), de sorte que la Cour des plaintes s'en est tenue ŕ juste titre au principe fondamental selon lequel les personnes morales ne sont en principe pas habilitées ŕ invoquer l'art. 2 EIMP, qu'il s'agisse de la dimension politique de l'affaire ou des défauts de la procédure étrangčre (arręt 1C_548/2016 du 1 er février 2017 consid. 1.2). Quant ŕ la question de la bonne foi entre Etats, elle n'a certes pas été expressément traitée par la Cour des plaintes. Il n'y a pas lieu de rechercher si ce grief, soulevé en rapport avec l'art. 2 EIMP, pouvait ętre déclaré irrecevable au męme titre que les précédents. En effet, il n'apparaissait pas pertinent pour l'issue de la cause, dčs lors que les reproches faits ŕ l'Etat requérant ne sont en l'état que de simples soupçons. Rien n'indique au demeurant que ces agissements - ŕ supposer qu'ils soient démontrés et puissent ętre imputés ŕ l'Etat requérant - pourraient entacher la validité d'une demande d'entraide qui satisfait par ailleurs aux conditions formelles et matérielles. L'argument pouvait dčs lors ętre ignoré sans violer le droit d'ętre entendu. 1.5. En définitive, le cas ne revęt aucune importance particuličre au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 2. Le recours est dčs lors irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 15 décembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz