Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_663/2013 Arręt du 19 aoűt 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure X.________ Limited, représentée par Me Maurice Harari, avocat, recourante, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale au Portugal; remise de moyens de preuve, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 30 juillet 2013. Considérant: que X.________ Ltd a recouru auprčs de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, le 9 juillet 2013, contre une ordonnance de clôture rendue par le Ministčre public de la Confédération en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée par les autorités portugaises; qu'en application de l'art. 63 al. 4 PA, le Président de la Cour des plaintes a requis, par lettre du 11 juillet 2013, le versement par la recourante d'une avance de frais de 4'000 fr. jusqu'au 22 juillet 2013; qu'aucun versement n'a été effectué dans le délai imparti, de sorte que le recours a été déclaré irrecevable par arręt du 30 juillet 2013; que X.________ Ltd forme un recours en matičre de droit public contre cet arręt en reprenant ses conclusions au fond et en de-mandant subsidiairement le renvoi de la cause au TPF pour nouvelle décision; que la recourante demande l'effet suspensif; qu'il n'a pas été demandé de réponse, le recours apparaissant d'emblée irrecevable en application de l'art. 84 LTF; que selon cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du TPF en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particuličrement important (al. 1); qu'un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2); que ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs, le Tribunal fédéral pouvant ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218); qu'aucune de ces conditions n'apparaît réalisée en l'espčce; que selon la recourante, l'art. 63 al. 4 PA devrait ętre interprété ŕ la lumičre des dispositions de procédure qui, tels les art. 63 al. 2 LTF et 101 al. 3 CPC, prévoient l'octroi d'un second délai en cas de défaut de paiement de l'avance de frais; qu'une interprétation littérale de l'art. 63 PA serait selon elle arbitraire et constitutive d'un formalisme excessif; que la teneur de l'art. 63 al. 4 PA est claire, de sorte qu'elle ne se pręte pas ŕ interprétation; que si cette disposition - ŕ l'instar de certaines dispositions cantonales de procédure administrative - diffčre certes d'autres rčglementations plus récentes, son application n'est pour autant ni arbitraire, ni constitutive d'un formalisme excessif, et ne viole pas non plus la garantie d'accčs au juge (art. 9a Cst.; arręt 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2); que la présente cause ne porte nullement sur une question de principe et ne revęt dčs lors aucune importance particuličre; que le recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable selon la procédure de l'art. 109 al. 1 LTF; que le présent arręt est rendu aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) et rend sans objet la demande d'effet suspensif. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 19 aoűt 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz