Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_673/2012 Arręt du 3 octobre 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat, recourante, contre A.________, intimé, Commune d'Anniviers, Administration communale, case postale 46, 3961 Vissoie, représentée par Me Jean-Michel Zufferey, Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. Objet résidences secondaires, qualité pour recourir contre une autorisation de construire, art. 75b Cst. et 12 al. 1 let. b LPN, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 23 novembre 2012. Faits: A. Le 21 mai 2012, A.________, ŕ Zinal, a requis un permis de construire un chalet sur la parcelle n° 276 de la commune d'Anniviers, ŕ Zinal. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 27 juin 2012, le Conseil communal d'Anniviers a levé l'opposition et délivré le permis de construire. Helvetia Nostra a recouru auprčs du Conseil d'Etat du canton du Valais. Le 22 aoűt 2012, celui-ci a déclaré le recours irrecevable faute de qualité pour recourir de l'organisation. Helvetia Nostra a saisi le Tribunal cantonal valaisan, lequel a rejeté le recours dans la mesure oů il était recevable par arręt du 23 novembre 2012. Il a mis 1'000 fr. de frais judiciaires ŕ la charge de la recourante. B. Le 21 décembre 2012, par la voie du recours en matičre de droit public, Helvetia Nostra a demandé au Tribunal fédéral l'annulation de l'arręt cantonal et le renvoi de la cause ŕ l'autorité de derničre instance, subsidiairement la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que le permis de construire est annulé. L'intimé a conclu au rejet du recours et ŕ la confirmation de la décision communale. La commune a conclu ŕ l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Les requętes d'effet suspensif et de suspension de la procédure ont été admises par ordonnance présidentielle du 31 janvier 2013. Dans des arręts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (ATF 139 II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. (ATF 139 II 243 et 263). La procédure a été reprise par ordonnance du 2 juillet 2013. Un délai a été fixé au 16 aoűt 2013 aux autorités communale et cantonales ainsi qu'au constructeur pour se déterminer sur la suite de la procédure. Aucune observation n'a été formulée dans le délai imparti. Helvetia Nostra n'a pas été invitée ŕ se déterminer, compte tenu de l'issue de la cause. Considérant en droit: 1. Dans son arręt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 271), le Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées ŕ recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l'art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO, RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure oů l'objet du litige procčde d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L'art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires ŕ 20 %. L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du paysage (męme arręt, consid. 11.2). Le Tribunal fédéral considčre ainsi que le permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dčs lors ętre reconnue ŕ Helvetia Nostra (consid. 11.4). 2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis, dans un deuxičme arręt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 243 consid. 9-11), que l'art. 75b Cst. (en relation avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.) est directement applicable dčs son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Dans les communes oů le taux de 20 % de résidences secondaires est déjŕ atteint, les permis de construire délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont annulables. 3. Sur le vu de ces arręts, il y a lieu d'admettre le recours d'Helvetia Nostra et d'annuler l'arręt attaqué. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente ou ŕ celle qui a statué en premičre instance (art. 107 al. 2 LTF). Se pose dčs lors la question de savoir si la cause doit ętre renvoyée ŕ la cour cantonale ou ŕ l'autorité communale, aprčs annulation des décisions sur recours et de l'autorisation de construire. En l'occurrence, la question de la conformité de l'autorisation de construire ŕ l'art. 75b Cst. n'a pas été examinée lors du rejet de l'opposition par la commune. Le constructeur devra donc, s'il maintient sa demande de permis de construire, apporter les éclaircissements nécessaires sur ces points. Il y a donc lieu d'annuler la décision du 27 juin 2012 et de renvoyer la cause ŕ l'autorité communale. 4. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis ŕ la charge de l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de fixer les frais et dépens pour la procédure devant les instances précédentes, soit le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de les fixer ŕ 3'000 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonales. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis. L'arręt attaqué est annulé, de męme que la décision du Conseil d'Etat du 22 aoűt 2012 ainsi que l'autorisation de construire du 27 juin 2012. La cause est renvoyée au Conseil communal d'Anniviers pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrętés ŕ 1'000 fr., de męme que les frais de l'arręt cantonal, soit 1'000 fr., et de la décision du Conseil d'Etat, soit 300 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé A.________. 3. Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée ŕ la recourante pour les procédures fédérale et cantonales, ŕ la charge de l'intimé A.________. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Commune d'Anniviers, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. Lausanne, le 3 octobre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz