Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_691/2017 Arręt du 21 décembre 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen et Fonjallaz. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Maîtres Pierre-Alain Schmidt et Michel Schmidt, avocats, recourante, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la France, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 1er décembre 2017 (RR.2017.99 + RR.2017.65/RP2017.22). Faits : A. Par décision de clôture du 27 mars 2017, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, au Tribunal de grande instance de Rennes, des documents concernant un compte bancaire détenu par A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquęte ouverte pour recel et association de malfaiteurs. Par arręt du 1 er décembre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, statuant sur recours de A.________, a confirmé cette décision ainsi qu'une décision incidente autorisant la présence d'enquęteurs étrangers lors des actes d'entraide. La décision incidente n'avait été notifiée qu'aprčs la venue des enquęteurs en Suisse, de sorte qu'il y avait violation du droit d'ętre entendu. Toutefois, celle-ci avait pu ętre réparée en instance de recours. La recourante avait disposé d'une occasion suffisante pour se prononcer sur le tri des pičces et avait pu consulter les éléments essentiels de la procédure. La présence des fonctionnaires étrangers avait été soumise aux garanties usuelles et rien ne démontrait que des informations soient prématurément arrivées ŕ connaissance de l'autorité requérante. Sur le fond, la demande d'entraide était suffisamment motivée et le principe de la proportionnalité était respecté. B. Par acte du 14 décembre 2017, A.________ forme un recours en matičre de droit public par lequel elle demande au Tribunal fédéral de confirmer l'effet suspensif, d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes et d'ordonner au MPC de refuser l'entraide judiciaire, subsidiairement de renvoyer la cause au MPC afin qu'il requičre des renseignements complémentaires. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative ŕ un compte bancaire déterminé, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3. La recourante prétend que l'existence de vices graves de procédure en Suisse et dans l'Etat requérant justifieraient une entrée en matičre. Elle se plaint de ne pas avoir eu accčs ŕ l'ensemble des pičces du dossier d'entraide, soupçonnant l'existence de documents qui ne lui auraient pas été communiqués. Selon la jurisprudence, une violation du droit d'ętre entendu peut certes justifier, dans certains cas, une entrée en matičre. Il faut pour cela notamment que la violation alléguée soit évidente (arręts 1C_612/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.2.1; 1C_563/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.3.1). En l'occurrence, comme le relčve la Cour des plaintes, les pičces déterminantes au sens de l'art. 80b EIMP sont la demande d'entraide et l'ensemble des pičces d'exécution, qui ont en l'occurrence été remis ŕ la recourante. Ces pičces sont suffisantes pour juger de l'admissibilité et de l'étendue de l'entraide, et il n'apparaît pas que les décisions du MPC ou l'arręt attaqué se fonderaient sur des éléments (emails, notes internes) dont la recourante n'aurait pas eu connaissance. Il n'y a aucune violation manifeste du droit d'ętre entendu. La prétendue violation, par l'autorité requérante, des engagements écrits auxquels était soumise la participation de ses enquęteurs aux actes d'entraide, ne justifie pas non plus une entrée en matičre. En effet, la jurisprudence constante considčre qu'une remise ou une utilisation prématurée de renseignements ne peut conduire ŕ un refus de l'entraide judiciaire si, ŕ l'issue de la procédure, les conditions formelles et matérielles de la collaboration internationale se trouvent réunies de sorte que les renseignements en question pourront finalement ętre utilisés de maničre réguličre. Un tel refus serait notamment contraire aux engagements résultant de la CEEJ (RS 0.351.1). L'ordonnance de clôture a, dans ce cas, un effet guérisseur (arręt 1C_517/2015 du 15 octobre 2015 consid. 1.3). 1.4. Les autres griefs de la recourante (demande d'entraide insuffisamment motivée, principe de la proportionnalité), ne constituent pas non plus des questions de principe; la Cour des plaintes s'en est tenue sur ces points ŕ la pratique constante. 1.5. En définitive, le cas ne revęt aucune importance particuličre au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 2. Le recours est dčs lors irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 21 décembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz