Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_697/2017 Arręt du 20 décembre 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Stéphane Coudray, avocat, recourante, contre Ministčre public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la France, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 5 décembre 2017 (RR.2017.254). Faits : A. Par décision de clôture du 31 juillet 2017, le Ministčre public du canton du Valais a ordonné la transmission, ŕ un Juge d'instruction prčs le Tribunal de grande instance de Paris, des documents relatifs ŕ un compte détenu par la société A.________ SA. Le séquestre du compte, précédemment ordonné ŕ concurrence de 1'700'000 euros, a été maintenu. Cette décision intervient en exécution d'une commission rogatoire formée dans le cadre d'une enquęte dirigée contre B.________, administrateur unique de A.________, soupçonné de manoeuvres frauduleuses en rapport avec la reprise des actifs d'une société. B. Par arręt du 5 décembre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. La condition de la double incrimination était respectée, de męme que le principe de la proportionnalité. C. Par acte du 18 décembre 2017, A.________ SA forme un recours en matičre de droit public par lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes ainsi que la décision de clôture, de rejeter la demande d'entraide et de lever le séquestre. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation d'un compte bancaire déterminé, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3. La recourante estime que la demande d'entraide violerait la présomption d'innocence, le principe ne bis in idem et la condition de la double incrimination. Elle relčve que six décisions ont déjŕ été rendues en France sur la męme affaire et que le magistrat requérant présenterait une version totalement subjective de la situation. Ces objections ne font pas de la présente espčce un cas particuličrement important. L'existence de prononcés déjŕ rendus dans la męme affaire n'empęche pas l'autorité requérante d'instruire sur d'autres aspects de la cause; la recourante ne soutient d'ailleurs pas que les conditions posées aux art. 5 al. 1 EIMP et 54 de la Convention d'application de l'Accord Schengen (CAAS) seraient réunies dans le cas d'espčce. Par ailleurs, on ne saurait reprocher ŕ l'autorité requérante de présenter une version ŕ charge, dans la mesure oů l'entraide judiciaire doit lui permettre de vérifier - ou d'infirmer - ses soupçons. Pour le surplus, aucun des griefs soulevés par la recourante (contestation de l'état de fait présenté dans la demande, motivation de l'arręt attaqué, double incrimination, proportionnalité) ne porte sur une question de principe et il n'est pas prétendu que la Cour des plaintes se serait écartée, sur un point ou un autre, de la pratique suivie jusque-lŕ. 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministčre public du canton du Valais, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 20 décembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz