Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_699/2013 Arręt du 23 septembre 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger, Merkli, Eusebio et Chaix. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure Office fédéral de la justice, Bundesrain 20, 3003 Berne, recourant, contre A.________, représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, B.________ et 4 consorts, tous représentés par Me Pierre de Preux, avocat, C.________, D.________, tous représentés par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, intimés, Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Procédure pénale, consultation du dossier par la partie plaignante; effet suspensif, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 20 aoűt 2013. Faits: A. Le Ministčre public du canton de Genčve mčne une procédure pénale pour escroquerie et blanchiment d'argent ŕ l'encontre notamment des dénommés A.________, C.________ et B.________, sur plainte de la société X.________. Parallčlement, le Ministčre public est saisi d'une commission rogatoire tunisienne dont l'exécution a été suspendue au profit de la procédure pénale. Les parties ont été enjointes de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées, par ordonnance du 23 aoűt 2012, reconduite jusqu'au 31 aoűt 2013. Le 24 janvier 2013, le Ministčre public a accordé ŕ la plaignante l'accčs au dossier, limité ŕ sa seule lecture avec interdiction de lever des copies, dans le but de ne pas compromettre la procédure d'entraide judiciaire. Les prévenus ont requis en vain, ŕ plusieurs reprises, que l'accčs au dossier soit suspendu, car des documents avaient été remis aux autorités tunisiennes. Par décision du 30 juillet 2013, le Ministčre public a rejeté cette demande. Les prévenus ont recouru contre ce prononcé, d'une part auprčs de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, d'autre part ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (CPR). Ils ont requis dans les deux cas l'effet suspensif et des mesures provisionnelles. B. Par ordonnance du 14 aoűt 2013, le Président de la CPR a rejeté la demande de mesures provisionnelles. Un recours a été formé auprčs du Tribunal fédéral contre ce prononcé (cause 1B_271/2013). C. Par arręt du 20 aoűt 2013, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours qui lui était soumis. La décision litigieuse avait été rendue par le Ministčre public en application du CPP et était soumise ŕ la juridiction de recours cantonale; un recours parallčle ŕ la Cour des plaintes n'était pas possible, les autorités de poursuite cantonales ne pouvant ętre considérées comme des instances précédentes du TPF. Il n'y avait pas de risque de conflit négatif de compétence (l'autorité cantonale ayant été saisie), et il y avait lieu d'éviter tout conflit positif. D. Par acte du 2 septembre 2013, l'Office fédéral de la justice (OFJ) forme un recours en matičre de droit public. Il demande l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause ŕ cette juridiction pour nouvelle décision sur le fond. L'OFJ demande également l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 4 septembre 2013. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Le recours est dirigé contre une décision rendue par la Cour des plaintes. Il porte sur la compétence de l'autorité de recours lorsqu'est invoquée une violation des rčgles sur l'entraide judiciaire internationale en matičre pénale. Il est ainsi fondé sur l'art. 84 LTF. 1.1. La contestation porte au fond sur l'accčs au dossier accordé par le Ministčre public genevois ŕ la partie plaignante, qui comporterait le risque de transmission de renseignements ŕ la Tunisie avant męme que l'autorité suisse d'entraide judiciaire ait statué sur l'admissibilité d'une telle transmission. Selon la jurisprudence, la décision par laquelle l'autorité d'exécution refuse de limiter le droit d'une partie de consulter le dossier de la procédure pénale nationale connexe ŕ la procédure d'entraide, doit ętre considérée comme rendue en application de l'EIMP (arręt 1C_545/2013 du 11 juillet 2013 destiné ŕ la publication, consid. 1; ATF 127 II 198 consid. 2a p. 201-203; arręt 1A.63/2004 du 17 mai 2004). 1.2. Selon l'art. 84 LTF, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du TPF en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret, ce qui peut, comme on l'a vu, ętre le cas en l'espčce (arręt 1C_545/2013 consid. 1; cf. consid. 2.1 ci-dessous). Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important. A ce titre, le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En l'occurrence, le recours porte sur la question de savoir quelle est l'autorité compétente pour traiter d'un recours contre l'accčs au dossier accordé ŕ la partie plaignante dans une procédure pénale cantonale. Cette question (résolue sous l'ancien droit par la voie du recours de droit administratif - ATF 127 II 198) n'a pas encore été réglée sous l'empire de la LTF. Cela justifie d'entrer en matičre. 1.3. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 2 let. b LTF) par l'OFJ agissant en tant qu'autorité de surveillance (art. 25 al. 3 EIMP et 89 al. 2 let. a LTF). 2. L'office recourant considčre que les griefs relatifs ŕ l'application de l'EIMP, y compris dans les procédures pénales cantonales, ressortiraient de la seule compétence de la Cour des plaintes. Cela a déjŕ été admis récemment pour les procédures pénales menées par une autorité fédérale (arręt 1C_545/2013) et il devrait en aller de męme pour les procédures cantonales, compte tenu de la volonté du législateur d'instituer une procédure de recours unifiée. Au contraire de la Cour des plaintes, les autorités cantonales de recours n'auraient aucune compétence en matičre d'EIMP. En tant qu'autorité de surveillance, l'OFJ relčve la nécessité d'assurer une pratique uniforme sur ces questions. 2.1. Dans son arręt précité 1C_545/2013, le Tribunal fédéral a considéré que le recours au sens de l'art. 84 LTF est ouvert lorsque l'accčs au dossier pénal accordé ŕ la partie plaignante comporte le risque d'une transmission de renseignements ŕ l'autorité étrangčre avant que l'autorité suisse d'entraide judiciaire ait statué sur l'admissibilité d'une telle transmission (consid. 1). Cet arręt part de la considération qu'une transmission prématurée peut avoir les męmes effets qu'une décision finale de clôture de la procédure d'entraide. Il concerne toutefois une procédure pénale menée par le Ministčre public de la Confédération, dont les décisions (qu'il s'agisse d'entraide judiciaire ou de procédure pénale) peuvent ętre portées devant la Cour des plaintes du TPF. Celle-ci est en effet l'autorité de recours contre les décisions du MPC au sens de l'art. 20 CPP ( KIPFER, BSK StPO, n° 6 ad art. 20; cf. art. 393 CPP et 37 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération - LOAP, RS 173.71), ainsi que contre les décisions de la męme autorité prises en matičre d'entraide judiciaire (art. 25 EIMP). 2.2. La situation est différente lorsque la procédure pénale est de la compétence des autorités cantonales au sens de l'art. 22 CPP. Dans ce cas, l'ensemble de l'activité du ministčre public est soumise aux autorités de recours cantonales ordinaires au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. Certes, l'accčs au dossier pénal peut comporter, comme on l'a vu, le risque d'un détournement de la procédure d'entraide. Toutefois, contrairement ŕ ce qu'estime l'OFJ, si l'autorité cantonale de recours ne peut pas connaître des recours formés directement contre les décisions de l'autorité d'exécution en matičre d'entraide judiciaire, sa cognition est libre et complčte, et s'étend ŕ l'ensemble des questions de droit (art. 393 al. 2 let. a CPP; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar StPO, n° 38 ad art. 393). Le grief de violation du droit administratif fédéral, y compris de l'EIMP, peut donc ętre soulevé dans ce cadre, et l'autorité de recours est alors tenue de l'examiner. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'une question de droit administratif doive ętre examinée par une autorité pénale (par exemple lorsqu'il s'agit d'examiner l'obligation de diligence en rapport avec une infraction par négligence), ce qui n'en fait pas pour autant une cause de droit administratif. Les risques liés aux pratiques divergentes entre les autorités cantonales peuvent par ailleurs ętre palliés par l'intervention, en derničre instance, du Tribunal fédéral. Admettre la possibilité d'un recours ŕ la Cour des plaintes présenterait en outre des difficultés lorsque celui-ci porte également sur des questions de procédure pénale (telle que l'admission de la qualité de partie plaignante) pour lesquelles cette autorité n'est pas compétente. 2.3. La jurisprudence précitée doit ainsi ętre précisée en ce sens que la contestation sur le droit de la partie plaignante de consulter le dossier d'une procédure pénale cantonale doit ętre soumise ŕ l'autorité de recours cantonale. 3. Sur le vu de ce qui précčde, l'arręt d'irrecevabilité de la Cour des plaintes apparaît conforme au droit fédéral. Le recours doit ętre rejeté. Conformément ŕ l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. Les parties intimées n'ayant pas été appelées ŕ procéder, il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, ainsi qu'au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. Lausanne, le 23 septembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz