Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_73/2014 Ordonnance du 11 mai 2015 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure Commune de Vufflens-la-Ville, Municipalité de Vufflens-la-Ville, représentées par Me Alexandre Bernel, avocat, recourantes, contre A.________ SA, B.________ SA, représentées par Me Marc-Etienne Favre, avocat, intimées, Syndicat d'améliorations foncičres de Vufflens-la-Ville - Aclens, Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Service du développement territorial du canton de Vaud, Municipalité de Penthaz, représentée par Me Benoît Bovay, avocat. Objet permis de construire, recours contre les arręts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud des 13 avril 2012 et 8 janvier 2014. Vu : la décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 8 juin 2011 qui refuse d'accorder ŕ A.________ SA et ŕ B.________ SA le permis de construire un centre de logistique avec transbordement de marchandises rail-camions, des locaux annexes et des bureaux, l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 avril 2012 qui admet partiellement le recours formé par les constructrices contre cette décision qu'elle annule et qui renvoie le dossier ŕ la Municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants, la décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 4 juin 2012 qui refuse le permis de construire sollicité, l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2014 qui annule cette décision sur recours de A.________ SA et de B.________ SA et qui renvoie le dossier ŕ la Municipalité afin qu'elle octroie le permis de construire, ce dernier étant conditionné ŕ la délivrance préalable de l'autorisation relative ŕ la nouvelle voie-mčre mise ŕ l'enquęte publique par le Syndicat d'améliorations foncičres de Vufflens-la-Ville - Aclens du 6 aoűt au 12 septembre 2013, le recours en matičre de droit public formé contre les arręts de la Cour de droit administratif et public des 13 avril 2012 et 8 janvier 2014 par la Municipalité et la Commune de Vufflens-la-Ville, l'ordonnance du 21 janvier 2015 par laquelle le Président ordonne la suspension de la procédure pour permettre aux parties de mener ŕ terme les pourparlers qu'elles ont engagés, la lettre du 7 mai 2015 par laquelle les recourantes déclarent retirer leur recours; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), qu'en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF, les recourantes sont dispensées des frais encourus jusqu'ici qui devraient en principe leur incomber, que tant les intimées que la Commune de Penthaz ont renoncé ŕ des dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, qu'il y a lieu d'en prendre acte, étant précisé que la Commune de Penthaz, ŕ l'instar des autres autorités concernées, n'aurait de toute maničre pas pu prétendre ŕ des dépens en vertu de l'art. 68 al. 3 LTF (cf. ATF 134 II 117 consid. 7), qu'il sera ainsi statué sans frais ni dépens; par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité de Penthaz, au Syndicat d'améliorations foncičres de Vufflens-la-Ville - Aclens, ŕ la Direction générale de l'environnement, au Service du développement territorial et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de l'environnement. Lausanne, le 11 mai 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin