Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_74/2017 Arręt du 9 février 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________ Limited, représentée par Me Lucien Feniello, avocat, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ l'Italie; remise de moyens de preuve, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 25 janvier 2017. Faits : A. Par ordonnance de clôture du 2 juin 2016, le Ministčre public du canton de Genčve a ordonné la transmission, ŕ un procureur de Rome, des pičces relatives au compte bancaire détenu par la société A.________ Ltd auprčs de la banque B.________ de Genčve. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquęte pénale ouverte contre C.________ et D.________, notamment pour blanchiment d'argent, trafic de stupéfiants et usure. Par arręt du 25 janvier 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Rien ne permettait d'affirmer que les infractions mentionnées dans la demande d'entraide seraient des prétextes ŕ la répression d'infractions fiscales. Męme si l'enquęte était également ouverte pour de telles infractions, le rappel de la spécialité permettait d'exclure une utilisation des renseignements pour la répression d'une simple soustraction fiscale. Le principe de la proportionnalité était respecté, les documents transmis correspondant ŕ l'entraide requise. Le fait que l'autorité requérante avait appris l'existence du compte de la recourante au moyen de la "liste Falciani" - ce qui n'était pas démontré - ne permettait pas de refuser l'entraide judiciaire. Le séquestre du compte bancaire devait ętre maintenu jusqu'ŕ ce que l'autorité requérante se soit déterminée sur le sort des fonds. B. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ Ltd demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes et les décisions du Ministčre public, de rejeter la demande d'entraide et d'ordonner au Ministčre public de lever la saisie et de ne transmettre aucun document aux autorités italiennes. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du TPF en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. La présente espčce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (des documents relatifs ŕ un compte bancaire) et de l'objet de la procédure étrangčre, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3. La recourante relčve que, contrairement ŕ ce que retient l'arręt attaqué, la demande d'entraide repose sur les renseignements contenus dans la "liste Falciani", soit des données volées ne pouvant ętre utilisées comme moyens de preuve. La condamnation de Falciani pourrait avoir une influence sur la jurisprudence développée ŕ ce propos. La recourante reconnaît que selon la jurisprudence, l'autorité suisse d'entraide n'a pas, sous l'angle de l'art. 2 CEEJ, ŕ s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'Etat requérant. Ces preuves ne doivent d'ailleurs ętre ni produites, ni męme mentionnées ŕ l'appui de la demande d'entraide (art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP). On ne voit dčs lors pas en quoi la condamnation intervenue en 2016 pourrait changer quelque chose ŕ cette appréciation. Il ne se pose dčs lors aucune question de principe, et les autres griefs soulevés par le recourant ne sauraient faire de la présente cause un cas particuličrement important. 2. Le recours est dčs lors irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 9 février 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz