Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_76/2016 Arręt du 25 février 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.A.________ et B.A.________, représentés par Me Pierre Banna, avocat, recourants, contre C.________ SA, D.________ SA, représentées par Me Karin Grobet Thorens, avocate, intimées, Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genčve, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genčve 8. Objet autorisation préalable de construire, recours contre l'arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 12 janvier 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Le 21 novembre 2013, le Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genčve, auquel a succédé le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, a délivré aux sociétés C.________ SA et D.________ SA l'autorisation préalable de construire deux immeubles de logements et des parkings sur les parcelles n° s 2'562 et 2'563 de la commune de Bernex. Par jugement du 14 décembre 2014, le Tribunal administratif de premičre instance de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé contre cette décision par les propriétaires de la parcelle voisine, B.A.________ et A.A.________. La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve en a fait de męme du recours interjeté contre ce jugement par les intéressés au terme d'un arręt rendu le 12 janvier 2016. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, B.A.________ et A.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et de renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Dirigé contre une décision prise en derničre instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 2.1. Le recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin ŕ la procédure ŕ l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 2.2. L'octroi d'une autorisation préalable de construire selon l'art. 5 al. 1 de la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses (LCI; RSG L 5 05) constitue une simple étape vers la délivrance de l'autorisation définitive de construire et revęt un caractčre incident alors męme que l'autorité compétente tranche définitivement, au niveau cantonal (cf. art. 5 al. 5 et 146 al. 1 LCI), certains éléments déterminants du projet (ATF 135 II 30 consid. 1.3.1 p. 34; arręt P.350/1985 du 1 er octobre 1985 consid. 2 in RDAF 1988 p. 209). Pareille décision ne peut dčs lors faire l'objet d'un recours immédiat auprčs du Tribunal fédéral que si elle satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF. L'octroi d'une autorisation préalable de construire n'entraîne en rčgle générale aucun préjudice irréparable pour les opposants au projet puisqu'il ne permet pas ŕ son bénéficiaire d'entreprendre d'autres démarches que celles nécessaires ŕ l'obtention de l'autorisation définitive de construire (cf. arręt 1C_211/2015 du 22 avril 2015 consid. 2.2 et les arręts cités). Il leur est loisible de déposer un recours en matičre de droit public contre l'arręt cantonal confirmant l'autorisation définitive de construire et contre l'arręt cantonal incident entérinant l'autorisation préalable de construire, voire de recourir directement devant le Tribunal fédéral contre l'autorisation définitive de construire en contestant simultanément l'arręt cantonal portant sur l'autorisation préalable de construire, dans l'hypothčse oů le projet définitif devait n'apporter aucun élément nouveau qu'il conviendrait impérativement de soumettre préalablement ŕ l'examen des autorités cantonales de recours (cf. art. 146 al. 1 LCI). L'admission du recours mettrait alors fin au préjudice (arręt P.808/1987 du 3 novembre 1987 consid. 2 in SJ 1988 p. 356; arręt 1P.530/2002 du 3 février 2003 consid. 3.2; ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). Le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte du fait qu'un refus absolu et sans nuance d'entrer en matičre sur un recours contre une autorisation préalable de construire pourrait faire perdre toute utilité pratique ŕ ce type d'institution et porter une atteinte inadmissible ŕ l'autonomie des cantons. Aussi a-t-il admis que la condition du préjudice irréparable puisse ętre tenue pour réalisée lorsque la question litigieuse revęt une importance de principe et que le projet devrait ętre profondément remanié en cas d'admission du recours; en pareille hypothčse, il ne s'agit alors pas d'empęcher une prolongation ou un renchérissement de la procédure, mais avant tout de garantir la sécurité du droit et la transparence dans l'intéręt bien compris des parties. Une telle maničre de procéder ne s'impose en revanche pas lorsqu'un examen anticipé des questions juridiques litigieuses contrevient au principe de coordination ancré ŕ l'art. 25a Cst. ou lorsque l'on peut raisonnablement exiger des parties, pour d'autres motifs, qu'elles attendent la décision finale (ATF 135 II 30 consid. 1.3.5 p. 37). De męme, le droit ancré ŕ l'art. 29 al. 1 Cst. de toute personne impliquée dans une procédure judiciaire ou administrative ŕ ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable peut également exceptionnellement justifier que le Tribunal fédéral entre en matičre sans délai sur un recours dirigé contre une décision incidente alors męme que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne seraient pas réunies (ATF 136 II 165 consid. 1.2.2 p. 171). 2.3. En l'occurrence, la question litigieuse est celle de savoir si le rčglement de construction du village de Bernex adopté avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire a perdu sa force obligatoire comme l'a retenu la Chambre administrative. Cette question ne revęt pas une importance de principe. On ne voit pas qu'il soit contraire ŕ l'art. 29 al. 1 Cst. de renvoyer les parties ŕ attendre l'issue de la procédure définitive de construire pour saisir le Tribunal fédéral. Les intimées seront en mesure de déposer rapidement une demande d'autorisation définitive de construire de sorte que l'examen immédiat du recours ne s'impose pas davantage dans l'intéręt bien compris des parties afin d'éviter une procédure longue et coűteuse qui pourrait s'avérer inutile en cas d'admission du recours. Au demeurant, l'admission du recours ne conduirait pas ŕ l'annulation de l'autorisation préalable de construire, mais au renvoi de la cause ŕ la Chambre administrative pour qu'elle examine si les conditions d'octroi d'une dérogation ŕ l'indice d'utilisation du sol sont ou non réunies de sorte que la seconde condition posée ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas remplie. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat. Il pourra en revanche ętre contesté auprčs du Tribunal fédéral, le cas échéant, en męme temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais judiciaires seront pris en charge par les recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens dans la mesure oů les intimées n'ont pas été invitées ŕ se déterminer sur le recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 25 février 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin