Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_78/2017 Arręt du 7 février 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Objet votation du 12 février 2017 relative ŕ la loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (RIE III). Considérant : que, par pli du 3 février 2017, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour violation des droits politiques contre le Conseiller d'Etat de la République et canton de Genčve Serge Dal Busco en concluant ŕ l'annulation de la votation fédérale du 12 février 2017 relative ŕ la loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (RIE III), qu'il considčre l'intervention du Chef du Département cantonal des finances dans son courrier joint ŕ tous les contribuables genevois comme une ingérence inadmissible dans le débat électoral, qu'aux termes de l'art. 77 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1), le recours pour violation des droits politiques est notamment recevable contre une votation fédérale pour faire valoir des irrégularités affectant les votations ou la campagne précédant celles-ci, qu'un tel recours doit toutefois ętre adressé au gouvernement cantonal selon le texte clair de cette disposition et la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (ATF 137 II 177), dans les délais fixés ŕ l'art. 77 al. 2 LDP, que le présent recours, déposé directement devant le Tribunal fédéral, est irrecevable (cf. art. 88 al. 1 let. b LTF), que l'on ne saurait faire abstraction de l'exigence de l'épuisement préalable des voies de droit au motif que le Conseil d'Etat aurait déjŕ statué sur un recours portant sur le męme objet déposé par d'autres citoyens, qu'il y a lieu de transmettre le recours au gouvernement cantonal comme objet de sa compétence (cf. art. 30 al. 2 LTF), qu'il sera renoncé ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable; il est transmis au Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve comme objet de sa compétence. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve et ŕ la Chancellerie fédérale. Lausanne, le 7 février 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin