Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_80/2013 Arręt du 28 octobre 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio. Greffičre: Mme Sidi-Ali. Participants ŕ la procédure Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat, recourante, contre A.________, B.________, intimées, Municipalité de Gryon, rue du Village 1, 1882 Gryon. Objet résidences secondaires, art. 75b Cst. recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 décembre 2012. Faits: A. Le 30 juillet 2012, B.________ a requis un permis de construire un chalet et un garage sur le lot n° 4 (feuillet 2998) de la parcelle de base n° 2949 de la commune de Gryon. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 10 octobre 2012, la Municipalité de Gryon a écarté l'opposition et délivré le permis de construire. Helvetia Nostra a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a rejeté le recours dans la mesure oů il était recevable - laissant indécise la question de la qualité pour agir d'Helvetia Nostra - par arręt du 7 décembre 2012. La cour cantonale s'est référée ŕ un arręt de principe du 22 novembre 2012 selon lequel l'art. 75b Cst. ne faisait pas obstacle ŕ la délivrance de permis de construire avant le 1er janvier 2013. Elle a mis ŕ la charge de la recourante 1'000 fr. d'émolument judiciaire. B. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arręt cantonal et le renvoi de la cause ŕ l'autorité de derničre instance, subsidiairement la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que le permis de construire est annulé. L'effet suspensif a été accordé et la procédure a été suspendue par ordonnance présidentielle du 13 février 2013. Dans des arręts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (ATF 139 II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. (ATF 139 II 243 et 263). Sur le vu de ces arręts, la procédure a été reprise par ordonnance du 11 juillet 2013 et les parties ont été invitées ŕ se déterminer. Le Tribunal cantonal s'en remet ŕ justice. La constructrice et la Municipalité de Gryon ont fait savoir que le projet concernait désormais une résidence touristique et que la mention correspondante allait ętre inscrite dans le permis et portée au registre foncier. Considérant en droit: 1. 1.1. Dans son arręt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 271), le Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées ŕ recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l'art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO, RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure oů l'objet du litige procčde d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L'art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires ŕ 20 %. L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du paysage. Le Tribunal fédéral considčre ainsi que le permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dčs lors ętre reconnue ŕ Helvetia Nostra (consid. 11.4). 1.2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis, dans un deuxičme arręt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 243 consid. 9-11), que l'art. 75b Cst. (en relation avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.) est directement applicable dčs son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Dans les communes oů le taux de 20 % de résidences secondaires est déjŕ atteint, les permis de construire délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont annulables. 2. Sur le vu de ces arręts, il y a lieu d'admettre la qualité d'Helvetia Nostra pour s'opposer au projet litigieux. La nature de celui-ci n'est en revanche pas clairement définie. L'arręt attaqué laisse en effet la question indécise et la constructrice, dans ses derničres écritures, prétend vouloir affecter son projet ŕ de la résidence touristique. Cette question, déterminante, n'a pas été examinée par les instances précédentes puisque les nouvelles dispositions constitutionnelles ont été jugées, ŕ tort, inapplicables. Conformément ŕ l'art. 99 al. 1 LTF, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en premičre instance sur la base d'éléments nouveaux. 3. Il y a lieu dčs lors d'annuler l'arręt attaqué. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente ou ŕ celle qui a statué en premičre instance (art. 107 al. 2 LTF). Se pose la question de savoir si la cause doit ętre renvoyée ŕ la cour cantonale ou ŕ l'autorité communale, aprčs annulation de l'autorisation de construire. En l'occurrence, la question de la conformité de l'autorisation de construire ŕ l'art. 75b Cst. n'a pas été examinée lors du rejet de l'opposition par la commune; l'affectation du projet ne paraît d'ailleurs pas ętre clairement définie, compte tenu des derničres prises de position de la constructrice. Celle-ci devra donc, si elle maintient sa demande de permis de construire, apporter les éclaircissements nécessaires sur ces points. Il y a ainsi lieu d'annuler le permis de construire (dont l'admissibilité n'est en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause ŕ l'autorité communale pour nouvelle décision. 4. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis ŕ la charge de l'intimée qui, ŕ ce stade, succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de fixer les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. La constructrice n'a certes pas eu l'occasion de procéder devant cette instance mais, compte tenu de ce qui précčde, la cour cantonale aurait dű statuer en sa défaveur, ce qui justifie la mise ŕ sa charge des frais de justice, ainsi que des dépens en faveur de la recourante. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de les fixer ŕ 2'500 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis. L'arręt attaqué est annulé, de męme que l'autorisation de construire du 10 octobre 2012. La cause est renvoyée ŕ la Municipalité de Gryon pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrętés ŕ 1'000 fr., de męme que les frais de l'arręt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimée B.________. 3. Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée ŕ la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, ŕ la charge de l'intimée B.________. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Municipalité de Gryon et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 28 octobre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Sidi-Ali