Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_816/2013 Arręt du 6 décembre 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud. Objet permis de conduire, avertissement, irrecevabilité du recours pour paiement tardif de l'avance de frais, émolument, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 24 septembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Le 28 février 2013, X.________ a fait l'objet d'un avertissement de la part du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud pour avoir dépassé la vitesse maximale autorisée en localité de 16 km/h, marge de sécurité déduite. La réclamation formée contre cette décision a été rejetée le 19 juin 2013. Par acte daté du 19 juillet 2013, X.________ a recouru contre cette décision auprčs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le 23 juillet 2013, le juge instructeur lui a imparti un délai au 16 aoűt 2013, sous peine d'irrecevabilité du recours, pour effectuer un dépôt de 600 fr. destiné ŕ garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient ętre prélevés en cas de rejet du recours. L'avance requise ayant été effectuée le 20 aoűt 2013, X.________ s'est vu notifier un nouveau délai au 13 septembre 2013 pour indiquer s'il retirait ou maintenait son recours. Dans ce dernier cas, il était invité ŕ s'expliquer sur les motifs du paiement tardif de l'avance de frais. X.________ s'est déterminé le 9 septembre 2013 en faisant valoir que sa mčre, qui partage son logement, avait retiré ŕ sa place l'avis recommandé du 23 juillet 2013 et qu'elle avait omis de le lui remettre. Absent de son domicile depuis le 31 juillet 2013, il n'en avait pris connaissance que le jour męme du paiement. Statuant par arręt du 24 septembre 2013, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable et mis un émolument de justice ŕ la charge de son auteur par 600 fr. Le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence le recours formé le 25 octobre 2013 par X.________ contre cet arręt. Le Service des automobiles et de la navigation conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfčre aux considérants de son arręt. 2. La décision attaquée est un arręt d'irrecevabilité rendu en derničre instance cantonale concernant sur le fond un avertissement prononcé en application de la loi fédérale sur la circulation routičre. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matičre de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 3. La cour cantonale a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre la décision sur réclamation du 19 juin 2013 parce que celui-ci ne s'était pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti ŕ cet effet. Elle a retenu qu'en s'absentant de l'adresse indiquée au tribunal pendant trois semaines, dčs le 31 juillet 2013, le recourant n'avait pas fait preuve de toute la diligence requise en pareille situation. Il aurait été en mesure de solliciter une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais s'il n'avait, au moment de son départ pour l'étranger, toujours pas reçu l'avis d'accusé de réception de son recours. Elle a considéré que le recourant n'avait pas été empęché sans faute de sa part d'agir en temps utile et a rejeté en conséquence sa demande de restitution du délai du paiement de l'avance de frais. Le recourant conteste s'ętre absenté trois semaines de suite et affirme ętre revenu ŕ son domicile deux fois. Sa mčre, qui est dépressive depuis qu'elle est veuve, ne lui a pas remis l'avis recommandé du 23 juillet 2013 lorsqu'il est rentré, croyant qu'il s'agissait d'un courrier concernant la succession de son pčre et l'ayant classé comme tel. Il ne s'attendait pas ŕ recevoir une réponse ŕ sa lettre du 19 juillet 2013 seulement quatre jours aprčs. Il considčre par conséquent qu'il n'y a eu ni longue absence ni négligence de sa part, mais uniquement un malheureux concours de circonstances. Il estime que son droit d'ętre entendu n'a pas été respecté et que son dossier n'a pas été examiné. Ces arguments ne sont pas de nature ŕ tenir l'irrecevabilité de son recours pour arbitraire ou d'une autre maničre contraire au droit. Selon l'art. 47 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD), en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 1). L'autorité impartit un délai ŕ la partie pour fournir cette avance et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matičre sur la requęte ou le recours (al. 3). Le recourant devait donc s'attendre ŕ recevoir de l'autorité une telle invitation dans les jours qui suivaient le dépôt de son recours et faire en sorte qu'un envoi recommandé en ce sens notifié ŕ son adresse lui soit effectivement transmis (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arręt 1C_549/2009 du 1 er mars 2010 consid. 3). En l'occurrence, il est établi que la mčre du recourant a reçu le pli recommandé contenant l'avis de réception de son recours et l'invitation ŕ verser l'avance de frais. Le recourant ne conteste pas avec raison que cette notification était valable (arręt 5A_852/2011 du 20 février 2012 consid. 5; cf. art. 20 al. 2bis PA, 138 al. 2 CPC et 85 al. 3 CPP). Il ne saurait se disculper aux motifs que sa mčre ne lui a pas transmis ce courrier suffisamment tôt pour effectuer l'avance de frais ŕ temps (arręt 1B_519/2011 du 21 octobre 2011 consid. 3). Les raisons invoquées pour expliquer le fait que sa mčre ne lui a pas remis ce pli avant de partir pour l'étranger le 31 juillet 2013 ne constituent pas un empęchement non fautif d'agir en temps utile au sens de l'art. 22 al. 1 LPA-VD. Le recourant aurait pu en effet avoir connaissance de ce courrier avant de quitter la Suisse, respectivement avant de se rendre en Valais ŕ son retour de l'étranger, s'il s'était assuré auprčs de sa mčre ou du tribunal qu'un éventuel pli de la part de celui-ci ne lui avait pas été notifié. La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il n'avait pas été empęché sans sa faute d'opérer l'avance de frais requise en temps utile et en rejetant sa demande de restitution de délai. Il importe enfin peu que le recourant se soit acquitté de la somme requise le 20 aoűt 2013; cet acte ne saurait en effet réparer le vice lié ŕ l'inobservation du délai imparti pour verser l'avance de frais. Les principes de la légalité et de l'égalité de traitement ancrés aux art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst. s'opposent ŕ ce que soit pris en compte la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation de la partie recourante (cf. arręt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1). Dans ces conditions, l'arręt d'irrecevabilité ne consacre aucun déni de justice ou formalisme excessif. Sur ce point, le recours est mal fondé. 4. Le recourant s'étonne du fait qu'un émolument de 600 fr. ait été mis ŕ sa charge " alors que le dossier n'a pas été traité ". A teneur de l'art. 45 LPA-VD, hormis dans les cas oů la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision. L'art. 49 al. 1 LPA-VD précise qu'en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Selon l'art. 1 al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matičre de droit administratif et public (TFJAP), l'instruction et le jugement des recours en matičre de droit administratif et public donnent lieu ŕ la perception d'un émolument de 100 ŕ 10'000 fr. et au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés. Dans les affaires de circulation routičre, l'émolument ordinaire est fixé ŕ 600 fr. (art. 4 al. 1 TFJAP). Il peut ętre réduit dans les causes liquidées avant jugement, ainsi que dans les affaires particuličrement simples ou encore si l'équité l'exige (art. 6 TFJAP; voir aussi art. 50 al.1 LPA-VD). En l'occurrence, la cour cantonale a mis les frais ŕ la charge du recourant parce qu'il avait maintenu son recours malgré sa tardiveté. Elle s'est référée ŕ cet égard ŕ l'art. 49 al. 1 LPA-VD. Elle n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle a fixé l'émolument de justice au montant correspondant ŕ l'avance de frais réclamée lors du dépôt du recours et n'a pas opéré de réduction, voire a renoncé ŕ prélever des frais pour tenir compte du fait que le recours a été déclaré irrecevable, sans examen au fond du litige, comme l'autorisent les art. 50 al. 1 LPA-VD et 6 TFJAP et comme elle l'a fait dans d'autres causes (cf. arręts AC.2012.0189 du 27 septembre 2012, AC.2002.0042 du 27 décembre 2004 et CR.2010.0024 du 14 juin 2010). Sur ce point, l'arręt attaqué souffre d'un défaut de motivation au sens de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Conformément ŕ l'art. 112 al. 3 LTF, il convient d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision attaquée en ce qui concerne les frais de la procédure de recours cantonale et de renvoyer la cause ŕ la Cour de droit administratif et public pour qu'elle statue ŕ nouveau sur cette question par une décision motivée. 5. Vu l'issue du recours, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, et al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu ŕ l'allocation de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est partiellement admis. L'arręt attaqué est annulé en tant qu'il met un émolument de 600 fr. ŕ la charge de X.________, la cause étant renvoyée ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'elle statue ŕ nouveau sur les frais de la procédure de recours cantonale. Il est confirmé pour le surplus. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 décembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin