Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_85/2008 Arręt du 25 février 2008 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Aemisegger. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Office de la circulation routičre et de la navigation du canton de Berne, case postale 2681, 3001 Berne. Objet retrait du permis de conduire, recours contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR, du 30 mai 2007. Considérant en fait et en droit: 1. Lors de sa séance du 30 mai 2007, la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR (ci-aprčs: la Commission de recours) a rejeté un recours formé par A.________contre une décision de l'Office de la circulation routičre et de la navigation du canton précité (OCRN) du 19 février 2007, lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois. La décision de la Commission de recours a été envoyée ŕ l'intéressé le 15 janvier 2008, ŕ son domicile (notification postale d'acte judiciaire avec accusé de réception). Le destinataire a signé l'accusé de réception le 16 janvier 2008. 2. A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre la décision de la Commission de recours. Son mémoire porte la date du 16 février 2008. Il a été remis ŕ un office de La Poste Suisse (2500 Bienne 1) le lundi 18 février 2008. La Commission de recours a été invitée ŕ produire son dossier. Il n'a pas été demandé de déterminations aux autorités concernées. 3. La voie du recours en matičre de droit public (art. 82 ss LTF) est ouverte contre les décisions prises en derničre instance cantonale concernant un retrait du permis de conduire. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit ętre déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte; il peut ętre remis soit directement au Tribunal fédéral, soit ŕ La Poste Suisse (art. 48 al. 1 LTF). Ce délai court dčs le lendemain de cette notification (art. 44 al. 1 LTF), soit en l'occurrence dčs le 17 janvier 2008. Le dernier jour du délai de recours était donc en l'espčce le vendredi 15 février 2008. Le présent recours, déposé dans un office postal aprčs l'expiration du délai de l'art. 100 al. 1 LTF, est donc manifestement irrecevable. 4. En outre, la motivation du recours est manifestement insuffisante. Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit ętre motivé et, selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Dans la décision attaquée, la Commission de recours a considéré qu'une des infractions retenues, en relation avec un accident survenu le 5 novembre 2003 ŕ Bernex sur une voie d'accčs de l'autoroute A1, justifiait ŕ elle seule un retrait de permis d'un mois, en vertu de l'ancien art. 16 al. 2 LCR (encore applicable in casu), le conducteur ayant alors commis une faute de gravité moyenne mettant gravement en danger les autres usagers de la route. La décision attaquée rappelle que dans une telle situation, le droit fédéral imposait un retrait de permis pour un mois au minimum. Il s'ensuit que la mesure administrative litigieuse pouvait déjŕ ętre fondée sur cette seule infraction. Or le recourant, qui se borne ŕ affirmer que sa vitesse n'était pas inadaptée, n'explique pas en quoi les dispositions légales auraient été mal appliquées sur ce point. 5. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, la cause peut ętre liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arręt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office de la circulation routičre et de la navigation du canton de Berne, ŕ la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR et ŕ l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 25 février 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Aemisegger Jomini