Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_86/2017, 1C_87/2017 Arręt du 14 février 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, Fonjallaz et Kneubühler. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Jean-Charles Lopez, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ l'Espagne; remise de moyens de preuve, recours contre les arręts du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 30 janvier 2017. Faits : A. Par deux décisions de clôture partielle du 23 septembre 2016, le Ministčre public du canton de Genčve a transmis ŕ un procureur de Madrid des documents saisis en octobre et novembre 2015 auprčs de la société B.________ SA, concernant A.________. Ces ordonnances ont été rendues en exécution de commissions rogatoires relatives ŕ des faits de corruption et de blanchiment d'argent. B. Par deux arręts du 30 janvier 2017 (causes RR.2016.241 et RR.2016.242), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A.________. A l'encontre d'une transmission de documents saisis en mains d'une fiduciaire, seule cette derničre avait la qualité pour recourir. La demande de suspension des procédures de recours en attente du dépôt d'un recours contre une nouvelle décision a par ailleurs été rejetée. C. Par actes du 10 février 2017, A.________ forme deux recours en matičre de droit public contre les arręts de la Cour des plaintes. Il demande la constatation de l'effet suspensif, l'annulation des arręts attaqués et le renvoi des causes ŕ l'autorité précédente pour nouvelles décisions. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Formés par la męme personne contre deux arręts de la Cour des plaintes rendus dans une męme procédure d'entraide judiciaire et reposant sur une motivation identique, les recours peuvent ętre joints afin qu'il soit statué ŕ leur sujet par un seul arręt. 2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du TPF en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 2.2. Les deux recours portent certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques ou fiscaux - et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation, notamment bancaire, saisie auprčs d'une société de gestion, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 2.3. Le recourant reproche aux autorités de poursuite pénale et au Ministčre public de violer des principes fondamentaux, notamment le droit d'ętre entendu et le droit ŕ un procčs équitable. Il n'explique toutefois nullement en quoi consisteraient ces violations. En outre, les arręts attaqués sont des arręts d'irrecevabilité et il appartiendrait dčs lors au recourant d'expliquer en quoi ces décisions poseraient une question de principe ou s'écarteraient de la jurisprudence. Or, il apparaît que la Cour des plaintes s'en est tenue ŕ la pratique constante relative ŕ l'art. 80h let. b EIMP. Selon cette disposition, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intéręt digne de protection ŕ ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'art. 9a OEIMP précise qu'en cas d'informations sur un compte bancaire, seul le titulaire du compte a qualité pour agir (let. a) et qu'en cas de perquisition, seul le propriétaire ou le locataire peuvent agir (let. b). Lorsque des documents bancaires sont saisis non pas en mains d'une banque, mais d'un tiers tel qu'une fiduciaire ou un autre mandataire, seul ce dernier, directement touché par la mesure de saisie, a qualité pour agir sur la base de l'art. 9a let. b OEIMP (arręts 1C_639/2013 du 22 aoűt 2013 consid. 1.3.2; 1A.293/2004 du 18 mars 2005 consid. 2.3). En l'occurrence, il n'est pas contesté que la société en mains de laquelle les documents ont été saisis n'est pas un établissement bancaire mais un mandataire, de sorte que la jurisprudence précitée trouvait ŕ s'appliquer. En outre, contrairement ŕ ce qu'il prétend, le fait que le recourant est poursuivi ŕ l'étranger ne change rien sous l'angle de la qualité pour agir (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164 et la jurisprudence citée; 121 II 38 consid. 1b). 3. Faute de porter sur un cas particuličrement important, les recours sont dčs lors irrecevables. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les causes 1C_86/2017 et 1C_87/2017 sont jointes. 2. Les recours sont irrecevables. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 14 février 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Karlen Le Greffier : Kurz