Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_88/2018 Arręt du 11 octobre 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Chaix. Greffičre : Mme Arn. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, 3. C.D.________ et D.D._ _______, 4. E.________, 5. F.________, 6. G.H.________ et H.H._ _______, 7. I.________, 8. J._ _______, 9. K._ _______, 10. L._ _______, 11. M.N.________ et N.N._ _______, tous représentés par Maîtres Thomas Barth et Serge Patek, avocats, recourants, contre Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve, représenté par le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genčve. Objet Plan localisé de quartier; refus de suspension de la procédure, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 9 janvier 2018 (ATA/12/2018 - A/4332/2017-AMENAG). Faits : A. Par arręt du 30 aoűt 2017, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-aprčs: la Chambre constitutionnelle) a partiellement admis le recours déposé par le comité d'initiative " Pour un développement cohérent et responsable des Grands Esserts " et par ses membres individuellement contre la délibération du Conseil municipal de Veyrier du 24 janvier 2017. Elle a annulé cette délibération dans la mesure oů elle comportait le refus de concrétiser l'initiative acceptée, par le biais d'un seul plan localisé de quartier (ci-aprčs: PLQ) englobant les pičces urbaines " Maison de Vessy " et " Beaux-Champs "; la Commune de Veyrier était invitée par la Chambre constitutionnelle ŕ s'atteler ŕ l'élaboration d'un seul projet de PLQ pour ledit périmčtre. B. Par demande du 13 septembre 2017, A.________, B.________, C.D.________ et D.D.________, E.________, F.________, G.H.________ et H.H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.N.________ et N.N.________ (ci-aprčs: A.________ et consorts) ont formellement demandé au Conseil d'État genevois de rendre une décision prononçant la suspension de la procédure d'adoption du PLQ n° 30008-542 " Grands Esserts - Secteur Ferme " et de la procédure d'opposition du PLQ n° 30038-542 " Grands Esserts - Secteur Beaux-Champs ", ce jusqu'ŕ la mise en oeuvre effective de l'arręt précité par la Commune de Veyrier et l'État de Genčve; ŕ leurs yeux, cet arręt présentait un lien évident avec le PLQ portant sur la pičce urbaine " Ferme " immédiatement voisine des deux pičces urbaines précitées. Le 18 octobre 2017, le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension de la procédure d'adoption du PLQ " Grands-Esserts - Secteur Ferme ", situé sur la commune de Veyrier. Par arręt du 9 janvier 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise (ci-aprčs: la Cour de justice) a déclaré irrecevable le recours intenté par A.________ et consorts contre la décision précitée. Le refus de suspendre la procédure d'adoption du PLQ litigieux constituait une décision incidente qui ne causait pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 57 let. c de la loi sur la procédure administrative genevoise du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RS/GE E 5 10). C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ et consorts (ci-aprčs: les recourants) demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour de justice du 9 janvier 2018 et la décision du Conseil d'Etat du 18 octobre 2017, ainsi que d'ordonner la suspension de la procédure d'adoption du PLQ n° 30008-542 " Grands Esserts - Secteur Ferme " jusqu'ŕ la mise en oeuvre effective de l'arręt de la Chambre constitutionnelle par la Commune de Veyrier et l'Etat de Genčve. A titre subsidiaire, ils concluent au renvoi de la cause ŕ l'instance précédente pour qu'elle se détermine sur le fond de la cause. En outre, les recourants ont requis l'effet suspensif au recours en ce sens qu'il soit fait interdiction au Conseil d'Etat d'adopter le PLQ n° 30008-542 " Grands Esserts - Secteur Ferme " jusqu'ŕ droit jugé par le Tribunal fédéral. Par ordonnance du 15 mars 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requęte d'effet suspensif des recourants, traitée comme une demande de mesure provisionnelle. Sous la plume de sa présidente, la Cour de justice s'en rapporte ŕ justice quant ŕ la recevabilité du recours et persiste dans les considérants de son arręt. Le Conseil d'Etat conclut principalement au rejet du recours. Invitée ŕ se déterminer, la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genčve déclare ne pas souhaiter ętre partie ŕ la procédure pendante devant le Tribunal fédéral et conclut, pour le cas oů cette qualité devait ętre confirmée, au rejet du recours. Les recourants répliquent. Considérant en droit : 1. Formé contre un arręt final (art. 90 LTF) pris en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit des constructions (art. 82 let. a LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants sont directement touchés par le prononcé d'irrecevabilité de l'arręt attaqué et ont un intéręt digne de protection ŕ en obtenir l'annulation. Ils ont dčs lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les juges cantonaux ayant refusé d'entrer en matičre sur leur recours, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut ętre portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, ŕ ce stade, pas ŕ examiner le fond de la contestation. Dčs lors, la conclusion principale des recourants tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral ordonne la suspension de la procédure d'adoption du PLQ " Grands Esserts - Secteur Ferme " est irrecevable. 2. Les recourants se plaignent d'une application arbitraire de l'art. 57 let. c LPA/GE. Ils font grief ŕ l'instance précédente d'avoir considéré que le refus de suspendre la procédure d'adoption du PLQ litigieux ne causait pas de préjudice irréparable au sens de cette disposition. 2.1. Appelé ŕ revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avčre pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, męme si une autre solution - męme préférable - paraît possible (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1 p. 177 et les références citées). Le grief de violation du droit cantonal est soumis ŕ des exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). Le prononcé d'irrecevabilité est fondé sur l'art. 57 let. c LPA/GE. Selon cette disposition, les décisions incidentes sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. 2.2. Se fondant sur une source doctrinale (cf. STÉPHANE GRODECKI/ ROMAIN JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise: LPA/GE et lois spéciales, 2017, n. 659 ss ad art. 57 LPA/GE), les recourants soutiennent que la Cour de justice aurait, de maničre arbitraire, excédé son pouvoir d'appréciation en interprétant cette disposition de droit cantonal de la męme maničre que l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Cette approche restrictive de la notion de " préjudice irréparable " ne serait pas justifiée devant les juridictions cantonales. Ils affirment par ailleurs que la jurisprudence rendue par l'instance précédente serait fluctuante puisqu'elle exige que le préjudice irréparable soit tantôt d'ordre juridique, tantôt simplement de fait. En l'occurrence, la teneur de l'art. 57 let. c LPA/GE est similaire ŕ celle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Dans ces circonstances, les juges cantonaux pouvaient, sans arbitraire, interpréter cette disposition cantonale selon les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de l'art. 93 LTF (cf. arręt 1C_278/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2.3). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral - dont le pouvoir d'examen est limité ŕ l'arbitraire - d'examiner si une autre interprétation du droit cantonal serait préférable, comme le soutient une partie de la doctrine. 2.3. Les recourants reprochent ensuite ŕ la Cour de justice d'avoir nié l'existence d'un préjudice irréparable. Conformément ŕ la jurisprudence relative ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas ętre ultérieurement réparé ou entičrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2.1); un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.2). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. ATF 141 III 80 consid. 1.2). A l'appui de leur requęte de suspension de la procédure d'adoption du PLQ en question, les recourants invoquent l'arręt de la Chambre constitutionnelle ayant invité la Commune de Veyrier ŕ s'atteler ŕ l'élaboration d'un seul projet de PLQ pour les pičces urbaines voisines " Maison de Vessy " et " Beaux-Champs ". Ils se prévalent en particulier des principes de coordination et d'économie de procédure et affirment qu'une étude d'impact sur l'environnement est nécessaire pour le secteur des Grands Esserts. Ils soutiennent que le PLQ " Ferme " deviendra caduc ou, ŕ tout le moins, " sera fondamentalement modifié ", en raison de la réflexion menée pour le nouveau PLQ commun aux pičces urbaines " Maison de Vessy " et " Beaux-Champs ". En l'occurrence, ces derničres affirmations constituent de simples spéculations qui ne reposent sur aucun élément objectif retenu par les juges précédents. On ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils affirment que l'éventuelle élaboration d'un PLQ pour les pičces urbaines " Maison de Vessy " et " Beaux-Champs " aura nécessairement une influence fondamentale sur le PLQ voisin " Grands Esserts - Secteur Ferme ". Par ailleurs, comme relevé par l'instance précédente, le refus de suspendre la procédure d'adoption de ce PLQ ne cause pas de préjudice irréparable aux recourants dčs lors qu'ils pourront recourir, et invoquer leurs griefs de fond, contre la décision finale qui doit encore ętre prise par le Conseil d'État. Seule la réalisation effective des constructions prévues par le PLQ serait de nature ŕ causer un préjudice irréparable (cf. arręt 1C_363/2016 du 5 octobre 2016 consid. 1.3). 2.4. Par conséquent, la Cour de justice n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que la décision du Conseil d'Etat ne remplissait pas les conditions de l'art. 57 let. c LPA/GE. 3. Enfin, le fait que la Présidente O.________ ait signé la prise de position du 7 mars 2018 adressée par la Cour de justice au Tribunal fédéral n'apparaît pas déterminant. En effet, par décision du 25 septembre 2018, le Tribunal de céans a rejeté la demande du 29 aoűt 2018 des recourants tendant ŕ la suspension de la procédure connexe 1C_317/2018 jusqu'ŕ droit connu sur la requęte de récusation déposée le męme jour devant la Cour de justice ŕ l'encontre de la Présidente O.________ qui avait signé la prise de position du 13 juillet 2018 adressée au Tribunal fédéral; ce dernier a relevé que, tout comme dans le cas d'espčce, cette magistrate n'était pas membre du collčge des juges ayant rendu la décision attaquée et que la prise de position était rédigée selon une formule type. Il n'y a pas lieu de porter une appréciation différente ŕ la présente cause. 4. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans de sa recevabilité, aux frais des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure oů le présent arręt statue sur une question de recevabilité de droit cantonal, des frais judiciaires réduits ŕ 2'000 fr. se justifient. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 francs, sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourants, au Conseil d'Etat et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 11 octobre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Arn