Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_89/2012, 1C_90/2012, 1C_91/2012, 1C_92/2012, 1C_93/2012 Arręt du 9 février 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure 1C_89/2012 A.________ recourant, 1C_90/2012 B.________, recourante, 1C_91/2012 C.________, recourante, 1C_92/2012 D.________, recourante, 1C_93/2012 E.________, recourante, tous représentés par Me Olivier Cramer, avocat, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la France recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 26 janvier 2012. Faits: A. Le 20 mai 2011, le Ministčre public du canton de Genčve a ordonné la transmission, au Juge d'instruction auprčs du Tribunal de Grande Instance du Havre, de documents et renseignements bancaires, fiscaux et policiers relatifs aux avoirs détenus par B.________, E.________, A.________, ainsi que des dossiers remis par une fiduciaire ŕ propos des sociétés D.________ et C.________. Cette remise intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une instruction dirigée notamment contre A.________ des chefs de blanchiment de fraudes fiscales, abus de biens sociaux et d'autres infractions en rapport avec une activité illégale d'agent de joueurs. B. Par arręt du 26 janvier 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, ce dernier n'agissant qu'en tant qu'ayant droit économique. Statuant par le męme arręt, la Cour des plaintes a rejeté les recours formés par les quatre sociétés précitées, dans la mesure oů elles agissaient en tant que titulaires de relations bancaires. Une demande de suspension de la procédure d'entraide a été écartée. La demande d'entraide était suffisamment motivée et les faits décrits étaient susceptibles de tomber, en droit suisse, sous le coup de l'art. 87 LAVS (élusion de l'obligation de cotiser), indépendamment de l'existence d'une escroquerie fiscale. C. Par actes du 6 février 2012, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ forment chacun un recours en matičre de droit public par lequel ils demandent principalement la suspension de la procédure d'entraide et l'octroi d'un délai pour se déterminer dčs droit connu sur la procédure pendante devant la Cour d'appel de Rennes; subsidiairement, ils concluent ŕ l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes, de la décision de clôture et des actes d'exécution, ainsi qu'ŕ l'irrecevabilité ou au rejet de la demande d'entraide. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Les cinq recours sont formés, pour des motifs identiques, contre un męme arręt de la Cour des plaintes. Les causes peuvent ętre jointes afin qu'il soit statué par un seul arręt. 2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 2.1 A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 2.2 La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée et de la procédure menée ŕ l'étranger, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. Les recourants tentent en vain de démontrer le contraire. 2.3 Ils estiment que la procédure pénale dirigée contre A.________ serait entachée de vices graves, le prévenu n'ayant pas bénéficié de l'assistance d'un avocat durant sa garde ŕ vue. Cette irrégularité aurait été formellement constatée par la Cour de cassation de Paris, par arręt du 5 octobre 2011, et la cause a été renvoyée ŕ la Cour d'appel d'Amiens afin qu'elle statue sur les effets de cette irrégularité. 2.4 Selon la jurisprudence, seule la personne potentiellement concernée par les vices de procédure ŕ l'étranger a qualité pour faire valoir de tels griefs (ATF 131 II 228 consid. 1), ŕ l'exclusion notamment des personnes morales (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271; 125 II 356 consid. 8b p. 365). Or, en l'espčce, le prévenu dans la procédure pénale étrangčre a vu son recours ŕ la Cour des plaintes déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir, l'intéressé n'étant que l'ayant droit économique des relations bancaires. L'arręt attaqué est conforme sur ce point tant au texte des dispositions pertinentes (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP) qu'ŕ la jurisprudence constante qui dénie au simple ayant droit la qualité pour recourir contre un acte d'entraide ne l'affectant pas personnellement (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 237 et les arręts cités). Conformément au texte clair de l'art. 21 al. 3 EIMP, ces principes s'appliquent aussi ŕ la personne visée par la procédure pénale étrangčre. Il en résulte que l'argument relatif ŕ la procédure étrangčre serait irrecevable. 2.5 Au demeurant, selon la jurisprudence constante, l'Etat requérant, liée ŕ la Suisse par la CEEJ et partie ŕ l'ensemble des conventions internationales relatives ŕ la protection des droits de l'homme, figure au rang des Etats auxquels la Suisse accorde sa collaboration sans exiger de garanties particuličres, et qui bénéficient d'une présomption générale de respect des droits de l'homme et des garanties de procédure (ATF 134 IV 156 consid. 6.7 p. 169). Il n'existe en l'espčce aucune raison sérieuse de mettre en doute cette présomption. En effet, l'irrégularité dénoncée par les recourants a d'ores et déjŕ été constatée par une juridiction supérieure, et paraît en voie de réparation selon les rčgles de la procédure étrangčre. La condition posée ŕ l'art. 84 LTF n'est dčs lors pas remplie. 2.6 Quant au caractčre prétendument investigatoire de la demande d'entraide judiciaire, elle ne permet évidemment pas d'en déduire l'existence d'un cas particuličrement important, sans quoi la rčgle de l'art. 84 LTF serait systématiquement contournée. Pour le surplus, les recours ne soulčvent aucune question de principe et il n'est pas prétendu que le TPF se serait écarté de la jurisprudence suivie jusque-lŕ. 3. Faute de porter sur un cas particuličrement important, les recours sont d'emblée irrecevables. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires, arrętés de maničre globale, sont mis ŕ la charge solidaire des recourants qui succombent. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les causes 1C_89/2012, 1C_90/2012, 1C_91/2012, 1C_92/2012 et 1C_93/2012 sont jointes. 2. Les recours sont irrecevables. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministčre public du canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 9 février 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz