Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_9/2015 Arręt du 8 janvier 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Eusebio. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Jean-Luc Herbez, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la Grčce, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 23 décembre 2014. Faits : A. Par ordonnance de clôture partielle du 12 mai 2014, le Ministčre public du canton de Genčve a décidé de remettre au Ministčre public d'Athčnes une partie de la documentation relative ŕ un compte bancaire détenu par A.________ auprčs de la banque B.________ de Genčve. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquęte pénale relative ŕ des ventes de produits orthopédiques surfacturés ŕ des établissements publics médicaux. B. Par arręt du 23 décembre 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Ce dernier avait eu l'occasion de faire valoir son droit d'ętre entendu. Il ne pouvait invoquer l'art. 2 EIMP puisqu'il n'était pas visé par la procédure en Grčce et il n'y avait pas de raison de douter que ce pays respecte les exigences posées en ce domaine. La prescription en droit grec ne pouvait elle aussi ętre invoquée que par la personne poursuivie. Le principe de la proportionnalité était respecté puisque deux versements suspects étaient parvenus sur le compte du recourant et que la documentation bancaire était requise dans son intégralité. C. Par acte du 5 janvier 2015, A.________ forme un recours en matičre de droit public par lequel il demande, principalement, l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes et le refus de l'entraide, et subsidiairement le renvoi de la cause au TPF pour nouvelle décision dans le sens du refus de l'entraide judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Considérant en droit : 1. Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques - et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative ŕ un compte bancaire déterminé, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3. Le recourant tente en vain de démontrer le contraire en prétendant que la procédure ŕ l'étranger présenterait des vices graves et des risques de violation des principes fondamentaux, compte tenu de la situation de l'Etat requérant sur les plans social, politique et judiciaire, impliquant notamment un risque de divulgation des pičces de la procédure et de manipulation du systčme judiciaire. Selon la jurisprudence constante rappelée par la Cour des plaintes, seule peut se prévaloir de l'art. 2 EIMP la personne dont est demandée l'extradition ou, lorsque la demande d'entraide judiciaire porte comme en l'espčce sur la remise de documents bancaires, l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant, s'il se trouve exposé concrčtement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, n'est pas recevable ŕ se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui réside ŕ l'étranger ou qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant sans toutefois y courir aucun danger (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arręts cités). Tel est le cas du recourant, qui n'est pas poursuivi dans l'Etat requérant, et dont les allégations ŕ l'encontre de ce dernier sont vagues et générales. Le recourant méconnaît qu'en dépit des difficultés qu'elle connaît actuellement, la Grčce bénéficie, ŕ l'instar des Etats parties ŕ la CEEJ et ŕ la CEDH, d'une présomption de respect des garanties procédurales (ATF 129 II 544 consid. 4.1 - non publié). Une telle présomption ne saurait ętre renversée que sur la base d'éléments de preuve incontestables (idem), qui font en l'occurrence défaut. Les autres griefs du recourant, relatifs au principe de la proportionnalité et ŕ l'établissement des faits, ne portent manifestement pas sur des questions de principe. 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale. Lausanne, le 8 janvier 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz