Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_92/2017 Arręt du 15 février 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.A________et B.A________, recourants, contre Commune de La Sonnaz, route du Moulin 49, 1782 Lossy, Préfecture du district de la Sarine, case postale 1622, 1702 Fribourg, Service des constructions et de l'aménagement du canton de Fribourg, rue des Chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg. Objet permis de construire, recours contre l'arręt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 10 janvier 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Le 16 novembre 2006, A.A.________ et B.A.________ ont déposé une demande de permis de construire ayant pour objet la transformation des combles de la maison dont ils sont propriétaires ŕ Cormagens en vue de les rendre habitables. Le 8 janvier 2007, le Service des constructions et de l'aménagement de l'Etat de Fribourg les a invités ŕ compléter leur demande selon une liste qui leur était fournie en les avertissant que le traitement de leur dossier était suspendu dans l'attente de ces compléments. Aucune suite n'a été donnée ŕ ce courrier. Lors d'une visite sur place opérée le 13 octobre 2015, il a été constaté qu'un logement supplémentaire avait été réalisé dans les combles de la maison des époux A.A.________ et B.A.________. Le 20 janvier 2016, le Préfet du district de la Sarine leur a fixé un délai au 29 avril 2016 pour déposer une demande de permis de construire selon la procédure ordinaire en vue de légaliser les travaux entrepris sans autorisation. Par arręt rendu le 10 janvier 2017 sur recours des époux A.A.________ et B.A.________, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal a confirmé cette décision, un nouveau délai au 31 mars 2017 leur étant imparti pour déposer une demande de permis de construire ŕ défaut de quoi le Préfet ouvrira une procédure de rétablissement de l'état de droit. A.A.________ et B.A.________ ont recouru le 9 février 2017 contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 2.1. La décision attaquée a été rendue en derničre instance cantonale dans le domaine de l'aménagement du territoire et des constructions et peut en principe faire l'objet d'un recours en matičre de droit public conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 2.2. Le recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin ŕ la procédure ŕ l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 2.3. Le recours est formé contre une décision qui confirme en derničre instance cantonale l'obligation faite aux recourants de déposer une requęte de permis de construire concernant les travaux entrepris sans autorisation dans les combles de leur maison. Cette décision ne met pas fin ŕ la procédure devant le Préfet de la Sarine et revęt un caractčre incident (cf. arręt 1C_386/2013 du 28 février 2014 consid. 1.2). Elle ne peut dčs lors faire l'objet d'un recours immédiat auprčs du Tribunal fédéral que si elle satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. 2.4. Selon la jurisprudence, le préjudice irréparable visé ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit ętre de nature juridique et ne pas pouvoir ętre ultérieurement réparé par une décision finale favorable ŕ la partie recourante (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317). Les coűts inhérents au dépôt et au traitement de la demande de permis de construire et le traumatisme psychologique induit par la procédure de régularisation pourraient certes ętre épargnés aux recourants si le Tribunal fédéral statuait immédiatement sur l'assujettissement des travaux entrepris ŕ une autorisation de construire. Il ne s'agit toutefois pas d'un préjudice juridique (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; arręt 1C_390/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). Les frais liés ŕ un rétablissement des combles dans leur état antérieur et ŕ la résiliation du bail de l'actuel occupant des lieux n'entrent pas en considération ŕ ce stade dčs lors qu'il n'est nullement établi que la demande de permis de construire serait rejetée et qu'un ordre de remise en état sera rendu. Les recourants soutiennent il est vrai qu'il serait exclu de se voir accorder le permis de construire dans la mesure oů leur parcelle aurait été classée entre-temps en zone résidentielle. Ils ne démontrent toutefois pas la réalité de leurs allégations, comme il leur incombait de le faire (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287), en produisant notamment un extrait de l'ancienne et de la nouvelle réglementation communale en matičre d'urbanisme. L'existence d'un préjudice irréparable n'est ainsi pas établie. L'hypothčse visée ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. Si l'admission du recours mettrait fin au litige, aucun élément ne permet en revanche de retenir en l'état que la procédure de permis de construire nécessitera des mesures probatoires prenant un temps considérable et exigeant des frais importants. A tout le moins, la réalisation de cette condition méritait une motivation particuličre qui fait défaut en l'occurrence. 2.5. Cela étant, l'arręt attaqué ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprčs du Tribunal fédéral. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants, ŕ la Commune de La Sonnaz, ŕ la Préfecture de la Sarine, au Service des constructions et de l'aménagement et ŕ la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 15 février 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Karlen Le Greffier : Parmelin