Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_99/2007 /col Arręt du 13 juillet 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffičre: Mme Truttmann. Parties Office fédéral des routes, Division circulation routičre, 3003 Berne, recourant, contre A.________, intimé, Service des automobiles du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet retrait de permis de conduire, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 21 mars 2007. Faits: A. A.________, né le 7 septembre 1965, menuisier-ébéniste indépendant, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures. Il a fait l'objet de deux retraits de permis, l'un de 4 mois en 1998, l'autre de 16 mois en 1999, dans les deux cas pour ivresse au volant. B. Le 5 mai 2006, vers 00h25, A.________ a été interpellé par la police ŕ la route du Pavement, ŕ Lausanne, lors d'un contrôle de circulation. Il ne portait pas son permis de conduire sur lui. Soupçonné de conduite en état d'ivresse, il a été conduit ŕ l'Hôtel de police, oů il a été soumis ŕ deux tests ŕ l'éthylomčtre qui se sont révélés positifs. Une prise de sang effectuée ŕ 1h45 a révélé un taux d'alcoolémie de 2,30 ‰ au moins. C. Par décision du 26 juillet 2006, le Service des automobiles du canton de Vaud (ci-aprčs: le Service des automobiles) a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de cinq mois. A.________ a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal administratif). Il reprochait au Service des automobiles de ne pas avoir tenu compte de l'art. 11 CP. La durée du retrait devait selon lui ętre ramenée de cinq ŕ trois mois. Le 9 aoűt 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour ivresse au volant qualifiée et pour ne pas avoir été porteur du permis de conduire, ŕ un mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et ŕ 800 fr. d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de quatre ans également. Par arręt du 21 mars 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par A.________ et a confirmé la décision rendue le 26 juillet 2006 par le Service des automobiles. Il a estimé qu'un retrait de cinq mois n'apparaissait pas disproportionné et que les conditions de la responsabilité restreinte n'étaient pas remplies. D. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, l'Office fédéral des routes (ci-aprčs: OFROU) demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu par le Tribunal administratif le 21 mars 2007 et de renvoyer la cause au Service des automobiles pour qu'il ordonne une expertise médicale en vue d'établir si A.________ est apte ŕ conduire des véhicules automobiles au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LCR et qu'il examine d'office s'il est nécessaire d'ordonner une mesure préventive. Si l'expertise médicale devait établir que A.________ n'est pas inapte ŕ conduire, ordre est donné au SAN de prononcer un retrait d'admonestation de cinq mois ŕ son encontre conformément ŕ l'arręt du Tribunal administratif du 21 mars 2007. L'OFROU se plaint d'une mauvaise application des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Le Tribunal administratif se réfčre ŕ l'arręt attaqué et conclut au rejet du recours. Le Service des automobiles s'en remet ŕ l'appréciation du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision attaquée ayant été rendue aprčs le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable ŕ la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 2. La voie du recours en matičre de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre les décisions prises en derničre instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. A teneur de l'art. 89 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 10 al. 4 de l'Ordonnance du 6 décembre 1999 sur l'organisation du Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Org DETEC, RS 172.217.1), l'Office fédéral des routes (OFROU) a la qualité pour recourir. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élčve conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée ŕ la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte ŕ la conduite. Il résulte notamment de l'art. 17 al. 3 LCR qu'aprčs un tel retrait, le permis ne pourra ętre restitué ŕ son titulaire, passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou imparti par l'autorité, qu'ŕ certaines conditions. En rčgle générale, l'automobiliste devra apporter la preuve de sa guérison par une abstinence contrôlée d'une année au moins. Le retrait de sécurité porte ainsi une atteinte grave ŕ sa personnalité. C'est pourquoi, en vertu d'une jurisprudence développée avant l'entrée en vigueur de la novelle du 14 décembre 2001 mais qui reste valable sous le nouveau droit, l'autorité compétente doit, avant de décider d'un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espčce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84 s. et les références). 3.2 Le retrait de sécurité fondé sur l'art. 16d al. 1 let. b LCR suppose une dépendance. L'existence d'une dépendance ŕ l'alcool est admise si la personne concernée consomme réguličrement des quantités exagérées d'alcool, de nature ŕ diminuer sa capacité ŕ conduire des véhicules automobiles, et se révčle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit ętre telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance ŕ l'alcool. La notion juridique permet déjŕ d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrčtement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 s. et les références). 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matičre d'alcoolisme, un examen de l'aptitude ŕ conduire doit ętre ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus, indépendamment des autres circonstances, soit męme si, en particulier, il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précčdent. En effet, les personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance ŕ l'alcool trčs importante qui indique en général une dépendance ŕ cette substance (ATF 129 II 82 consid. 4.2 p. 87; 126 II 185 consid. 2e p. 191). Il en va de męme pour le conducteur qui circule avec une alcoolémie de 1,74 ‰ et récidive, une année plus tard, avec une concentration d'alcool dans le sang d'au moins 1,79 ‰ (ATF 126 II 361 consid. 3c p. 365). 4. En l'espčce, l'OFROU se plaint d'une violation de l'art. 16d al. 1 let. b LCR. Il reproche ŕ l'autorité cantonale de s'ętre contentée de confirmer le retrait d'admonestation de cinq mois prononcé par le Service des automobiles, sans ordonner d'expertise médicale visant ŕ examiner l'aptitude ŕ conduire. Selon l'OFROU, l'autorité cantonale aurait cependant dű y procéder pour deux motifs: d'une part, le conducteur présentait une alcoolémie d'au moins 2,3 ‰ et d'autre part, il s'agissait de la troisičme conduite en état d'ébriété avec des taux d'alcool trčs élevés en l'espace de dix ans. 4.1 Dans le cas particulier, le prélčvement effectué a révélé un taux minimal de 2,30 ‰ et un taux maximal de 2,54 ‰, la valeur moyenne s'élevant ainsi ŕ 2,42 ‰. Selon la jurisprudence, le principe de la présomption d'innocence ne trouve pas application en ce qui concerne la question de savoir ŕ partir de quelle concentration d'alcool dans le sang un retrait de sécurité du permis de conduire doit ętre ordonné. Il en va différemment en matičre de condamnation pour conduite en état d'ébriété et de retrait d'admonestation du permis de conduire, qui suppose une violation fautive des rčgles de la circulation, en raison des buts différents poursuivis par ces institutions (ATF 122 II 359 consid. 2c p. 363). Il en découle que la mesure d'alcoolémie la plus élevée peut ętre prise en compte (ATF 129 II 82 consid. 4.3 p. 87 s.). Le Tribunal fédéral a ainsi conclu, dans deux arręts, ŕ des retraits de sécurité en partant de concentrations d'alcool dans le sang moyennes (ATF 125 II 396 consid. 2b p. 399 et arręt 6A.106/2001 du 26 novembre 2001 consid. 3c/bb). Dans le cas particulier, le conducteur n'a certes pas circulé sous l'effet de l'alcool durant les cinq ans qui ont précédé le contrôle d'alcoolémie positif en question. Ni le taux minimal, ni le taux moyen n'atteignent non plus la valeur des 2,5 ‰ fixée par la jurisprudence. Cela étant, il faut observer que les taux sont trčs proches de cette limite et que le taux maximal le dépasse męme. L'on ne saurait dčs lors exclure qu'il s'agit lŕ d'un signe d'une dépendance alcoolique. Au demeurant, la jurisprudence qui vient d'ętre rappelée (cf. consid. 3.3) signifie simplement qu'un taux de 2,5 ‰ justifie ŕ lui seul un examen de l'aptitude ŕ la conduite. Or, comme on l'a vu (cf. consid. 3.1), l'opportunité d'un tel examen s'apprécie selon l'ensemble des circonstances. Or, en l'occurrence, l'alcoolémie de l'intimé était trčs élevée lors des deux précédents retraits de permis (respectivement 1,72 ‰ et 2,32 ‰ minimum), intervenus en 1998 et en 1999. Cet élément, cumulé ŕ une nouvelle conduite en état d'ébriété avec un taux minimal proche de la limite des 2,5 ‰, est dčs lors de nature ŕ accroître l'éventualité d'une dépendance ŕ l'alcool. Dans tous les cas, il se justifiait donc ordonner un examen de l'aptitude ŕ conduire de l'intimé. En omettant d'y procéder, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral, de sorte que le grief doit ętre admis. 5. Il s'ensuit que le recours doit ętre admis et la décision attaquée annulée. L'intimé, qui succombe, supporte l'émolument judiciaire (art. 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée au Service des automobiles afin qu'il ordonne un examen de l'aptitude de l'intimé ŕ conduire au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LCR et qu'il examine d'office s'il est nécessaire d'ordonner une mesure préventive. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties, au Service des automobiles et au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 13 juillet 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: