Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1D_18/2007 Arręt du 9 novembre 2007 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Aemisegger, Juge présidant. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourant, contre Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet dénonciation ŕ l'autorité de surveillance, classement, recours constitutionnel contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genčve du 8 octobre 2007. Considérant en fait et en droit: que le 22 juin 2007, A.________ a déposé auprčs du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genčve une dénonciation ŕ l'encontre de B.________, juge au Tribunal de premičre instance, pour violation des rčgles en matičre d'opposition ŕ défaut, que la Présidente de cette juridiction a classé cette dénonciation aux motifs que le Conseil supérieur de la magistrature, en tant qu'organe disciplinaire, n'est pas l'autorité de recours contre les décisions du Tribunal de premičre instance et qu'il ne saurait entrer en matičre sur des conclusions purement appellatoires, qu'au terme d'une décision prise le 8 octobre 2007 sur recours de A.________, le Conseil supérieur de la magistrature a confirmé le classement de la dénonciation en faisant siens les motifs exposés par sa présidente, que A.________ a recouru le 7 novembre 2007 contre cette décision auprčs du Tribunal fédéral, que le mémoire de recours est dépourvu de toute motivation, comme l'exige l'art. 42 al. 1 LTF, qu'il ne s'agit pas d'un vice susceptible d'ętre corrigé par l'octroi d'un délai supplémentaire au regard de l'art. 42 al. 5 LTF, que le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF), l'arręt étant rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant et au Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 9 novembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Aemisegger Parmelin