Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 1D_5/2014 Arręt du 10 décembre 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger, Merkli, Karlen et Eusebio. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure Charles Poncet, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat, recourant, contre Daniel Zappelli, intimé, Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Refus d'autoriser la levée de l'immunité et la poursuite pénale d'un ancien procureur, Grand Conseil de la République et canton de Genčve du recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du 17 février 2014. Faits : A. Le 13 mai 2013, Charles Poncet a déposé une plainte pénale contre Daniel Zappelli (ci-aprčs: l'intimé), ancien Procureur général de la République et canton de Genčve, pour abus d'autorité et violation du secret de fonction; dans ce męme acte, Charles Poncet s'est constitué partie plaignante, concluant au paiement d'une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. Le Ministčre public genevois a requis le 19 septembre 2013 auprčs du Grand Conseil de la République et canton de Genčve l'autorisation de poursuivre Daniel Zappelli dčs lors que les faits ŕ l'origine de la plainte remontaient ŕ une période oů celui-ci était encore en fonction. Par courrier du 17 février 2014, le Grand Conseil a informé le Procureur de son refus d'accéder ŕ cette demande, décision prise ŕ huis clos lors de sa séance du 14 février 2014. En date du 10 mars 2014, le Ministčre public a rendu une ordonnance de non-entrée en matičre en raison de l'empęchement de procéder découlant de la décision du Grand Conseil. Ce prononcé, ainsi qu'une copie du courrier du 17 février 2014 ont été adressés ŕ Charles Poncet. Le 21 mars suivant, celui-ci a interjeté recours contre l'ordonnance du Procureur auprčs de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. B. Par acte du 10 avril 2014, Charles Poncet forme un recours constitutionnel subsidiaire contre le courrier du Grand Conseil du 17 février 2014, concluant ŕ son annulation et ŕ l'octroi en faveur du Ministčre public de l'autorisation de poursuivre l'ancien Procureur général. Le recourant requiert également l'octroi de l'effet suspensif au recours. Invité ŕ se déterminer, l'intimé a contesté les reproches soulevés ŕ son encontre et s'en est en substance remis ŕ justice pour le surplus, se référant aux possibles déterminations du Grand Conseil. Quant ŕ celui-ci, il a conclu ŕ l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, ŕ son rejet. Le Ministčre public n'a pas déposé d'observations et le Grand Conseil a renoncé ŕ se déterminer sur l'écriture déposée par l'intimé. Le 11 juillet 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions. Par ordonnance du 7 mai 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requęte d'effet suspensif. Le 10 décembre 2014, la Ire Cour de droit public a tenu des délibérations publiques. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44). 1.1. Selon l'art. 7 al. 2 let. b CPP, les cantons peuvent prévoir de subordonner ŕ l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre les membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions (ATF 137 IV 269 consid. 2.1 p. 275). Le canton de Genčve a fait application de cette disposition en prévoyant, ŕ l'art. 10 de la loi du 27 aoűt 2009 d'application du Code pénal et d'autres lois fédérales en matičre pénale (LaCP; RS/GE E 4 10), que, pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers d'Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent ętre poursuivis pénalement qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil (al. 1); le Ministčre public demande l'autorisation de poursuivre (al. 2); la décision du Grand Conseil est prise ŕ la majorité absolue et sur présentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande d'autorisation de poursuite (al. 3); le Grand Conseil délibčre ŕ huis clos (al. 4). En vertu de l'art. 2 let. r de la loi du 13 septembre 1985 portant rčglement du Grand Conseil de la République et canton de Genčve (LRGC; RS/GE B 1 01), la décision de refus de lever l'immunité - prise en l'espčce le 14 février 2014 et notifiée au Ministčre public par courrier du 17 suivant - revęt un caractčre politique prépondérant au sens de l'art. 86 al. 3 LTF (cf. sur cette question en droit zurichois, ATF 135 I 113 consid. 1 p. 116)et n'est pas sujette ŕ un recours cantonal. Concernant certes une cause de droit public, cette décision ne peut pas non plus ętre déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matičre de droit public au sens des art. 82 ss LTF, puisqu'elle a trait ŕ un refus de lever l'immunité d'un magistrat cantonal au sens de l'art. 83 let. e LTF (ATF 137 IV 269 consid. 1.3.2 p. 272; arręt 1C_129/2013 du 28 mai 2013 consid. 1.3.2; Florence Aubry Girardin, in Corboz/ Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, (éd.), Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014 [ci-aprčs: Commentaire de la LTF (2014) ], n° 71 et 74 ad art. 83 LTF). 1.2. En revanche, la décision entreprise ayant été rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (art. 2 let. r LRGC, 114 et 86 LTF; arręt 1D_9/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.2; Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF (2014), op. cit., n° 8 ad art. 114 LTF), elle peut en principe ętre attaquée par le biais d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF; ATF 135 I 113 consid. 1 p. 116; Aubry Girardin, op. cit., n° 74 ad art. 83 LTF; Frésard, op. cit., n° 33 let. e ad art. 113 LTF). 1.2.1. Selon l'art. 115 LTF, a qualité pour former un tel recours quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (let. b). La notion posée dans cette seconde condition correspond ŕ celle d'intéręt juridiquement protégé au sens de l'art. 88 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; FF 1944 I 1, RS 3 521; loi abrogée au 1er janvier 2007 [RO 2006 1205]) qui était exigé pour former un recours de droit public (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 133 I 185 consid. 3 p. 190 s. et 5 p. 193 ss; Frésard, op. cit., n° 6 ad art. 115 LTF). Les intéręts que le recourant invoque doivent ętre protégés soit par une rčgle du droit fédéral ou du droit cantonal, soit directement par un droit fondamental spécifique (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 133 I 185 consid. 4 p. 191 ss). En outre, indépendamment du point de savoir si le recourant est légitimé sous l'angle de l'art. 115 let. b LTF ŕ remettre en cause une décision sur le fond, il peut faire valoir la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel. Mais il ne doit alors pas invoquer par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond. Seuls les griefs de nature formelle qui sont séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc ętre présentés. En revanche, les griefs qui reviennent de facto ŕ critiquer l'arręt attaqué sur le plan matériel sont exclus (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326 et les arręts cités). 1.2.2. En l'occurrence, le recourant fonde sa qualité pour recourir dans la présente cause sur celle qu'il allčgue détenir dans le cadre de la procédure pénale qu'il a intentée contre l'ancien Procureur général. A cet égard, il fait référence ŕ la condition posée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF selon laquelle le plaignant peut former un recours en matičre pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Tel n'est cependant pas le cas en l'espčce. En effet, selon l'art. 1 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), l'Etat de Genčve et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leurs fonctions par des magistrats qui les représentent (al. 1); les lésés n'ont aucune action directe envers les magistrats (al. 2; ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arręts 1B_341/2013 du 14 février 2014 consid. 2, 1B_281/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2, 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 1.1). Par conséquent, dans l'hypothčse oů un jugement cantonal confirmerait l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue par le Procureur ŕ la suite du refus de lever l'immunité, le recourant ne dispose d'aucune prétention civile au sens des 41 ss CO ŕ faire valoir directement contre l'intimé, ne pouvant ainsi contester la décision susmentionnée au Tribunal fédéral. Le recourant ne peut pas non plus fonder son recours sur la nature des infractions dénoncées (art. 312 et 320 CP), męme si celles-ci lui confčrent la qualité de lésé (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212 s. [ad art. 312 CP]; 120 Ia 220 consid. 3b p 223 s. [ad art. 320 CP]; DUPUIS/ GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Petit commentaire CP, 2012, n° 3 ad art. 312 CP et n° 3 ad art. 320 CP). Les faits allégués constitutifs de ces infractions ne constituent en effet manifestement pas en l'espčce un traitement inhumain ou dégradant au sens notamment des art. 10 al. 1 Cst. et 3 CEDH, dispositions susceptibles d'ouvrir la voie du recours en matičre pénale (ATF 140 I 125 consid. 2.1 p. 128; 138 IV 86 consid. 3.1.1 et 3.1.2 p. 88 s.; arręts 1B_32/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1, 1B_281/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2.1), voire celle du recours constitutionnel subsidiaire dans la procédure de levée de l'immunité (ATF 135 I 113 consid. 2 p. 117 s.). Au vu de ces considérations, l'intéręt juridique du recourant (art. 115 let. b LTF) ne peut donc pas résulter, dans le cas d'espčce, de la qualité de partie plaignante qu'il détient au pénal, respectivement des droits qui y sont attachés. 1.2.3. Cependant, le refus de lever l'immunité met un terme ŕ la procédure pénale que le recourant a initiée avec le dépôt de sa plainte contre l'intimé (cf. art. 310 al. 1 let. a [conditions ŕ l'ouverture de l'action pénale manifestement non remplies] et/ou b CPP [empęchement de procéder]; ESTHER OMLIN, in BSK StPO Art. 196-457 StPO, 2 čme éd. 2014, n° 9 ad art. 310 al. 1 let. a CPP et 10 ad art. 310 al. 1 let. b CPP; RIEDO/FIOLKA, in BSK StPO Art. 1-195 StPO, 2 čme éd., 2014, n° 73 ad art. 7 CPP en lien notamment avec l'art. 310 al. 1 let. a CPP; ROBERT ROTH, in Commentaire romand CPP, 2011, n° 33 ad art. 7 CPP se référant ŕ l'art. 310 al. 1 let. b CPP; PIERRE CORNU, in Commentaire romand CPP, 2011, n° 11 ss ad art. 310 al. 1 let. b CPP). Il ne peut ainsi ętre nié que le recourant est touché par la décision de refus de lever l'immunité qui constitue une phase nécessaire du procčs pénal au sens de l'art. 7 al. 2 CPP. Il se justifie donc de lui reconnaître, dans le cadre de cette procédure de droit public régie par les principes constitutionnels et conventionnels, la possibilité d'invoquer une violation de son droit d'ętre entendu, grief de nature formelle au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. également ATF 137 IV 269 consid. 2.6 p. 278; 135 I 113 consid. 2.2 p. 117 s.; RIEDO/FIOLKA,op. cit., n° 105 ad art. 7 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 čme éd. 2013, n° 11 ad art. 7 CPP). Partant, il y a lieu d'entrer en matičre dans cette mesure limitée. 2. Les exigences de motivation des décisions ont été déduites du droit d'ętre entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. L'autorité doit ainsi mentionner, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84). Il faut en l'occurrence comprendre ce droit comme devant permettre ŕ l'intéressé de connaître au moins la nature des motifs de refus de levée de l'immunité, soit savoir s'ils relčvent du droit pénal ou s'ils ont un caractčre politique. 2.1. En l'espčce, dans son courrier du 17 février 2014, le Grand Conseil ne donne aucune indication sur les motifs - pénaux et/ou politiques - l'ayant conduit ŕ refuser l'autorisation de poursuivre l'intimé. En particulier, il n'y est fait aucune référence ŕ l'art. 2 let. r LRGC; or la mention de cette disposition aurait déjŕ pu permettre de comprendre les motivations de l'autorité. Celle-ci se borne ensuite ŕ n'informer qu'un seul destinataire - le Ministčre public - de ses délibérations ŕ huis clos du 14 février 2014 et de la décision alors prise. Cette maničre de procéder ne permet cependant pas de tenir compte des effets que la décision de refus rendue dans la procédure de droit public a nécessairement sur celle intentée au pénal par le recourant, qui y est partie plaignante (cf. art. 7 al. 2 CPP; cf. consid. 1.2.3 ci-dessus). Il en résulte que ce dernier se trouvait donc dans l'impossibilité de comprendre les motifs ayant conduit le Grand Conseil ŕ refuser la levée de l'immunité de l'ancien Procureur général, tant en raison de l'absence de communication que du défaut de motivation de la décision. Ce faisant, le Grand Conseil a violé le droit d'ętre entendu du recourant. 2.2. Toutefois, cette violation doit ętre considérée comme guérie au cours de la procédure fédérale. Il n'est ainsi pas nécessaire d'annuler la décision du 17 février 2014. En effet, dans les déterminations déposées devant le Tribunal de céans (cf. en particulier p. 5, 6 7 et 9 desdites écritures), le Grand Conseil a clairement rappelé la nature politique des décisions en matičre de levée d'immunité, se référant notamment ŕ l'art. 86 al. 3 LTF, disposition ŕ laquelle renvoie d'ailleurs expressément l'art. 2 let. r LRGC. Le Grand Conseil ne justifie en rien sa décision sur des critčres pénaux, d'ordre factuel ou juridique. Il en résulte que, pour le moins ŕ ce stade de la procédure, le recourant ne pouvait plus ignorer que le refus d'autoriser la poursuite pénale contre l'intimé était fondé sur des motifs politiques. Or le recourant ne remet pas en cause, dans ses écritures subséquentes, le caractčre principalement politique de cette décision. Il avait d'ailleurs déjŕ conscience de la nature politique de celle-ci au moment du dépôt de son mémoire de recours, ayant męme alors relevé que cela conférait au Grand Conseil un grand pouvoir d'appréciation (cf. ad C/1 p. 8 du recours). Enfin, dčs lors que les faits allégués ŕ l'appui de la plainte pénale ne relčvent manifestement pas des art. 10 al. 1 Cst. et 3 CEDH, l'invocation de raisons politiques sans autre détail n'est pas critiquable, puisque que dans tous les cas, de tels motifs échappent au contrôle du Tribunal de céans. 3. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Si la violation du droit d'ętre entendu a été guérie au cours de la procédure fédérale, elle justifie toutefois de ne pas percevoir de frais judiciaires et d'octroyer au recourant une indemnité de dépens ŕ la charge de la République et canton de Genčve. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée au recourant ŕ la charge de la République et canton de Genčve. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'intimé, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, au Grand Conseil de la République et canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 10 décembre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Kropf