Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1D_7/2018 Arręt du 12 juillet 2018 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genčve, Services Suisses, Secteur naturalisations, route de Chancy 88, 1213 Onex. Objet procédure de naturalisation, recours contre l'arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 29 mai 2018 (ATA/515/2018 A/663/2018-NAT). Considérant en fait et en droit : Par acte du 9 juillet 2018, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 29 mai 2018 qui rejette le recours qu'il avait interjeté contre la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du 1 er février 2018 refusant d'engager la procédure de naturalisation au motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'un séjour régulier de douze ans en Suisse au sens des art. 15 al. 1 et 36 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi. L'arręt attaqué, bien que rendu dans une cause de droit public, se rapporte ŕ une demande de naturalisation ordinaire, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire prévu aux art. 113 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouvert conformément ŕ l'art. 83 let. b LTF, ŕ l'exclusion du recours en matičre de droit public. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent ętre motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent ętre invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 138 I 232 consid. 3 p. 237). L'acte de recours ne satisfait ŕ l'évidence pas ces exigences. Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ŕ l'appui de son argumentation et de ses conclusions. Il est au surplus douteux que la motivation développée dans le recours réponde aux exigences découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. Le défaut de motivation qui affecte le mémoire de recours n'est pas un vice réparable de sorte qu'il n'y a pas lieu d'octroyer au recourant un délai supplémentaire pour compléter celui-ci (cf. art. 42 al. 5 LTF; voir ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247). Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ainsi qu'ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 12 juillet 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin