[AZA 0] 1E.1/2000 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 26 janvier 2000 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Aeschlimann et Catenazzi. Greffier: M. Jomini. _____________ Statuant sur le recours de droit administratif formé par la société anonyme X.________, représentée par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat ŕ Genčve, contre la décision prise le 6 décembre 1999 par le Président de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, dans la cause qui oppose la recourante ŕ la République et canton de Genčve (l'Etat de Genčve), représentée par son Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, au nom de qui agit Me David Lachat, avocat ŕ Genčve; (expropriation, droit de voisinage) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- La société anonyme X.________ est propriétaire depuis le 22 décembre 1959 de la parcelle n° 970 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Y.________; il s'y trouve un bâtiment d'habitation. X.________ est en outre propriétaire pour 1/13e (propriété commune) de la parcelle dépendante voisine n° 3629. Ces terrains se situent ŕ quelques centaines de mčtres de l'extrémité sud-ouest de la piste de l'Aéroport international de Genčve. B.- Le 27 aoűt 1992, X.________ s'est adressée au Département des travaux publics du canton de Genčve (aujourd'hui: Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement) pour demander le versement d'une indemnité d'expropriation formelle en raison du bruit provoqué, sur sa propriété, par l'exploitation de l'aéroport. Avec l'accord de X.________, cette procédure a été suspendue. Elle a été reprise en mai 1999, X.________ soumettant alors directement ŕ la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (ci-aprčs: la Commission fédérale d'estimation) ses prétentions ŕ l'encontre de l'Etat de Genčve. Différentes mesures d'instruction ont été décidées. En particulier, une audience d'inspection locale et de conciliation a eu lieu le 24 aoűt 1999, et une audience de comparution personnelle des mandataires des parties le 13 septembre 1999. L'Etat de Genčve a pu présenter des déterminations écrites le 15 octobre 1999: il a notamment fait valoir que l'intégralité du capital-actions de X.________ avait été transférée ŕ sa détentrice actuelle, Z.________, aprčs 1961; ce fait serait décisif pour statuer sur la condition de l'imprévisibilité, posée par la jurisprudence relative ŕ l'expropriation en matičre de droit de voisinage (voir l'arręt de principe publié aux ATF 121 II 317 consid. 6 p. 333 ss). L'Etat de Genčve a demandé la production, par X.________, des documents permettant d'établir la date d'acquisition de son capital-actions par Z.________. X.________ s'est déterminée le 15 novembre 1999 sur l'écriture de l'Etat de Genčve. Le 6 décembre 1999, le Président de la Commission fédérale d'estimation a rendu une décision dont le dispositif est le suivant: "1.Invite la X.________ ŕ lui fournir d'ici au 15 février 2000 toutes indications et pičces permettant d'établir: - l'identité de ses divers actionnaires depuis 1959; - la date d'entrée de ces personnes dans la communauté des actionnaires; - les titres en vertu desquels ces personnes sont devenues actionnaires. Dit que si ces indications ne lui sont pas communiquées dans le délai imparti, la demande d'indemnisation de la X.________ sera rejetée. 2. Réserve la suite de l'instruction et le sort des frais et dépens. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. 4. Informe la partie que la présente décision peut ętre déférée par voie de recours administratif au Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dčs sa notification. 5. Communique la présente décision ŕ l'Office fédéral de l'aviation civile, en tant qu'autorité intéressée.. " Cette décision est motivée en fait et en droit. Elle expose en particulier, sur la base des rčgles de la bonne foi et en fonction d'une interprétation de la jurisprudence, qu'une indemnité d'expropriation ne serait due ŕ X.________ qu'ŕ la condition que ses actuels actionnaires le fussent déjŕ en 1961, voire qu'il s'agisse d'héritiers de personnes actionnaires en 1961 (consid. 6 de la décision du 6 décembre 1999). Cette décision a été notifiée au mandataire de X.________ le 7 décembre 1999. C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision prise le 6 décembre 1999 par le Président de la Commission fédérale d'estimation. Elle conclut encore, en substance, ŕ ce que le Tribunal fédéral statue lui-męme sur le fond et se prononce sur l'indemnité d'expropriation ŕ lui allouer. La recourante critique essentiellement les motifs de la décision attaquée relatifs ŕ l'application de la condition de l'imprévisibilité quand la parcelle concernée appartient ŕ une société anonyme. L'acte de recours a été remis le 21 janvier 2000 ŕ un bureau de poste suisse, ŕ l'adresse du Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Considérant en droit : 1.- Il y a lieu de statuer selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ, sans échange d'écritures. 2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 252 consid. 1a p. 254, 412 consid. 1a p. 414 et les arręts cités). a) La décision attaquée est une décision prise par le Président de la Commission fédérale d'estimation au stade de l'administration des preuves. Elle a pour objet la production, par la partie expropriée, de différentes pičces énumérées au ch. 1 al. 1 du dispositif. Le Président est compétent pour rendre de telles décisions (art. 48 de l'ordonnance concernant les commissions fédérales d'estimation, RS 711. 1). Pareille ordonnance est manifestement une décision incidente, rendue dans une procédure précédant la décision finale (cf. art. 45 al. 2 let. d de la loi fédérale sur la procédure administrative - PA, RS 172. 021). b) La voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte uniquement contre des décisions finales; elle peut l'ętre, séparément, contre des décisions incidentes (cf. art. 5 al. 2 PA, auquel renvoie également l'art. 97 al. 1 OJ). L'art. 101 let. a OJ impose cependant, comme condition de recevabilité, que le recours soit ouvert contre la décision finale dans la męme affaire. C'est le cas des décisions fondées sur la loi fédérale sur l'expropriation (LEx, RS 711; cf. art. 77 LEx et 115 OJ). La jurisprudence exige en outre que la décision incidente puisse causer au recourant un préjudice irréparable (cf. art. 45 al. 1 PA par analogie; ATF 124 V 22 consid. 2a p. 25; 122 II 204 consid. 1 p. 207, 211 consid. 1c p. 213; 121 II 116 consid. 1b/cc p. 119; 120 Ib 97 consid. 1c p. 100 et les arręts cités). Il n'est cependant pas nécessaire que ce dommage soit de nature juridique; il suffit que le recourant ait un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification immédiate de la décision attaquée, par exemple parce qu'il encourt un préjudice économique ou parce que la décision incidente retarde sensiblement l'issue d'une procédure devant ętre menée rapidement (cf. ATF 122 II 211 consid. 1c p. 213; 120 Ib 97 consid. 1c p. 100; 112 Ib 417 consid. 2c p. 422 et les arręts cités; arręt du 12 juillet 1995 reproduit in RDAF 1996 p. 83 consid. 1b). En l'occurrence, l'ordre donné ŕ la recourante de produire diverses pičces - qu'elle doit normalement détenir - concernant ses actionnaires ne lui cause manifestement pas un préjudice irréparable. Elle fait du reste valoir elle-męme que cette condition de recevabilité n'est pas remplie en tant que la décision se limite ŕ exiger la production de ces pičces. Or tel est bien le seul objet de la décision attaquée, ŕ lire son dispositif; au stade de l'administration des preuves, le Président a en effet ordonné "les mesures d'instruction qui s'imposent", sans encore statuer formellement "ŕ titre préliminaire, sur la recevabilité de principe de la demande" (cf. consid. 2 de la décision attaquée). Il est vrai que, dans le cas particulier, le Président considčre qu'il aurait la compétence de statuer seul sur ce dernier point, mais il évoque aussi, dans certains passages de sa décision, la compétence de la Commission fédérale d'estimation en tant que telle (cf. notamment consid. 6 et 7, p. 13, de la décision attaquée). Cette question formelle n'a pas ŕ ętre examinée plus avant ici car la décision attaquée, selon son dispositif, ne porte pas sur "la recevabilité de principe de la demande" d'indemnisation. Il serait du reste difficilement concevable que pareille décision soit prise avant le résultat de l'administration d'une preuve nécessaire (cf. infra, consid. 3). Cela étant, le magistrat qui requiert d'une partie la production d'une pičce peut motiver son ordonnance, en exposant le contexte factuel ou juridique justifiant l'administration de nouvelles preuves. C'est le sens que l'on peut donner, en l'espčce, aux motifs de la décision, lesquels n'en modifient ni la portée ni la nature incidente. c) En l'absence d'un préjudice irréparable, le recours de droit administratif est donc manifestement irrecevable. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le respect du délai de recours de dix jours (art. 106 al. 1 OJ) et sur l'influence de l'indication erronée ŕ ce sujet, dans la décision attaquée (ch. 4 du dispositif; cf. art. 107 al. 3 OJ). 3.- Le Tribunal fédéral est l'autorité de surveillance des commissions fédérales d'estimation (art. 63 LEx). A ce titre, il peut constater d'office la nullité d'une décision, rendue par une commission ou son président, quand elle est entachée d'un vice particuličrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable, pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 98/99; 116 Ia 215 consid. 2c p. 219; 115 Ib 13 consid. 1 p. 17; 111 Ib 15 consid. 9 p. 25). Le second alinéa du ch. 1 du dispositif de la décision attaquée ("Dit que si ces indications ne lui sont pas communiquées dans le délai imparti, la demande d'indemnisation de la X.________ sera rejetée") est clairement inadmissible. A ce stade de l'instruction, le juge peut certes, dans les motifs d'une ordonnance concernant l'administration des preuves, se prononcer sur l'importance de la pičce requise et sur les conséquences d'un défaut de production; il ne peut pas en revanche décider de façon conditionnelle et anticipée sur le fond, en l'occurrence sur les prétentions ŕ indemnité de l'expropriée. Or c'est bien lŕ, en définitive, le sens du second alinéa du ch. 1 du dispositif. La décision attaquée, qui préjuge en quelque sorte, ŕ ce propos, du résultat de l'administration des preuves - au cours de laquelle les parties peuvent exercer le droit d'ętre entendu - et qui fait fi de l'ordre normal de la procédure, est ainsi entachée d'un vice grave. Aussi la nullité de la clause concernée doit-elle ętre constatée d'office, ŕ l'occasion du présent arręt. Il en va de męme du ch. 3 du dispositif ("Déboute les parties de toutes autres conclusions"). Au moment d'ordonner la production d'une pičce, le juge ne statue pas sur les conclusions des parties, lesquelles concernent le fond de la contestation, mais seulement sur une réquisition relative ŕ l'instruction (présentée en l'occurrence par l'expropriant). Ce ch. 3 du dispositif, dont l'interprétation est au demeurant délicate vu la motivation assez développée, dans la décision attaquée, au sujet de la condition de l'imprévisibilité, pourrait signifier que certaines questions de fond sont déjŕ résolues. Comme cela a déjŕ été exposé ci-dessus, ce n'est pas admissible dans une ordonnance relative ŕ la production de pičces. La nullité de cette clause doit également ętre constatée d'office. 4.- Il se justifie de renoncer ŕ percevoir un émolument judiciaire pour le présent arręt. Conformément au principe de l'art. 116 al. 1, 1e phrase LEx, l'expropriant aura ŕ payer ŕ la recourante une indemnité ŕ titre de dépens, pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours de droit administratif irrecevable. 2. Constate la nullité du ch. 1 al. 2 et du ch. 3 du dispositif de la décision attaquée. 3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4. Met ŕ la charge de l'Etat de Genčve une indemnité de 1'500 fr. ŕ payer ŕ la société anonyme X.________ ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 5. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties, au Président de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement et, pour information, ŕ l'Office fédéral de l'aviation civile (autorité intéressée). ______________ Lausanne, le 26 janvier 2000 JIA/mnv Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,