Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1E_1/2018 Ordonnance du 30 novembre 2018 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure République et canton du Jura, représentée par Me Charles Poupon, avocat, demanderesse, contre Canton de Berne, agissant par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale, elle-męme représentée par Mes Thomas Eichenberger et Jean-Rodolphe Fiechter, avocats, défendeur. Objet Action selon l'art. 120 al. 1 let. b LTF, requęte de mesures urgentes et provisionnelles. Vu : la requęte de mesures urgentes et provisionnelles présentée par la République et canton du Jura le 21 septembre 2018 tendant ŕ ce que la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral fasse interdiction, avec effet immédiat, au Canton de Berne d'aliéner, de grever ou de modifier la société anonyme Hôpital de Moutier SA ou de disposer de maničre substantielle des biens de cette société sans l'accord de la République et canton du Jura, et qu'elle lui fixe un délai pour introduire son action au fond au sens de l'art. 120 al. 1 let. b LTF, les déterminations du Canton de Berne qui conclut au rejet de cette requęte, dans la mesure oů elle est recevable, la lettre du 29 novembre 2018 par laquelle la République et canton du Jura déclare retirer sa requęte de mesures urgentes et provisionnelles et demande qu'il soit mis un terme ŕ la procédure; considérant : que la cause doit ainsi ętre rayée du rôle en application de l'art. 32 al. 2 LTF en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, que la requęte de mesures urgentes et provisionnelles et l'action que la demanderesse entendait introduire contre le défendeur ne mettaient pas directement en cause l'intéręt patrimonial des parties, de sorte qu'en application des art. 66 al. 4 et 68 al. 3 LTF, applicables par renvoi de l'art. 69 al. 1 PCF, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d'allouer des dépens au Canton de Berne (ATF 137 III 593 consid. 7 p. 603); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait de la requęte de mesures urgentes et provisionnelles. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties. Lausanne, le 30 novembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin