[AZA 0/2] 1E.2/2001/viz Ie COUR DE DROIT PUBLIC ******************************************** 5 juin 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Jomini. ___________ Statuant sur le recours de droit administratif formé par A.________ S.A., ŕ Genthod, représentée par Me Christophe de Kalbermatten, avocat ŕGenčve, contre la décision prise le 14 mars 2001 par la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, admettant une demande d'envoi en possession anticipé présentée par les Chemins de fer fédéraux suisses CFF S.A., représentés par leur Division infrastructure, service juridique, ŕ Lausanne; (projets ferroviaires, expropriation) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Le 9 juin 2000, l'Office fédéral des transports a approuvé les plans du projet des Chemins de fer fédéraux (SA CFF; ci-aprčs: les CFF, ou l'expropriant) en vue de la construction du "tronçon genevois" d'une troisičme voie entre Coppet et Genčve, (sur le territoire des communes de Versoix, Genthod, Bellevue et Pregny-Chambésy). Une procédure combinée - approbation des plans et expropriation - avait été ouverte ŕ cet effet en 1995. Selon les plans ainsi approuvés, la réalisation du projet nécessite l'expropriation partielle de la parcelle n° XXX du registre foncier, sur le territoire de la commune de Genthod (emprise définitive de 1'941 m2 et emprise provisoire de 95 m2); la surface visée est une bande de terrain plantée d'arbres. A l'ouverture de la procédure, B.________, ŕ Genčve, était propriétaire de cet immeuble, d'une superficie de prčs de 9 ha. La faillite de B.________ a été prononcée et l'administration spéciale de la faillite a conclu, les 6 et 9 avril 2001, un contrat de vente de ce bien-fonds avec la société anonyme A.________ S.A., alors en formation. B.- La décision d'approbation des plans du 9 juin 2000 a fait l'objet de recours auprčs de la Commission de recours du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Ces recours sont actuellement pendants. Ni B.________, ni l'administration de la faillite ne figurent au nombre des recourants. C.- Le 31 janvier 2001, les CFF ont demandé au Président de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement ŕ ętre autorisés ŕ prendre possession de maničre anticipée, avant le 1er avril 2001 (date envisagée pour le début des travaux), de la bande de terrain ŕ détacher de la parcelle n° XXX de B.________. Les CFF ont également présenté des demandes d'envoi en possession anticipé visant d'autres terrains voisins. Le Président, avec le concours de deux membres de la Commission d'estimation (cf. art. 76 al. 2 de la loi fédérale sur l'expropriation [LEx, RS 711]), a tenu le 14 mars 2001 une audience d'instruction. Les expropriés intéressés, notamment B.________ (par l'administration spéciale de la faillite), ont été cités ŕ cette audience. B.________ n'y était pas représenté et il n'a pas pris de conclusions. Le 14 mars 2001, ŕ l'issue de l'audience, la Commission fédérale d'estimation a rendu un prononcé autorisant la prise de possession anticipée des droits ŕ exproprier sur la parcelle n° XXX et sur les autres biens-fonds concernés. Ce prononcé a été notifié ŕ l'administration de la faillite de B.________ le 27 mars 2001. D.- Le 23 avril 2001, A.________ S.A. a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit administratif dirigé contre le prononcé de la Commission fédérale d'estimation. Elle conclut principalement ŕ l'annulation de cette décision; ŕ titre subsidiaire, elle demande que les CFF soient condamnés ŕ lui verser une indemnité ainsi que des sűretés d'un montant convenable, et qu'une copie de l'étude d'impact concernant le projet ferroviaire lui soit fournie. Dans le cadre de l'instruction, elle requiert l'effet suspensif et la fixation d'un bref délai pour compléter son acte de recours. Les CFF concluent ŕ ce que le recours soit déclaré irrecevable ou, subsidiairement, ŕ ce qu'il soit rejeté. La Commission fédérale d'estimation et l'Office fédéral des transports ont renoncé ŕ se déterminer. E.- Il n'a pas été statué sur la requęte d'effet suspensif. Toutefois, par ordonnance du 25 avril 2001, le Président de la Ie Cour de droit public a interdit provisoirement toute mesure d'exécution du prononcé attaqué jusqu'ŕ la décision sur la requęte d'effet suspensif. Le 11 mai 2001, A.________ S.A. a écrit au Tribunal fédéral pour l'informer que les CFF avaient déjŕ procédé au défrichement de la bande de terrain ŕ exproprier. Elle a par ailleurs mentionné que, dans ces conditions, sa demande d'effet suspensif n'avait "plus beaucoup d'intéręt". A la suite de cette lettre, le Juge délégué lui a fixé un délai au 25 mai 2001 pour qu'elle se détermine notamment sur l'intéręt actuel et pratique, dont elle pourrait désormais se prévaloir, ŕ ce que le Tribunal fédéral statue sur ses conclusions. A.________ S.A. n'a pas répondu dans le délai fixé. En revanche, elle a écrit le 31 mai 2001 au Tribunal fédéral pour critiquer une fois encore l'abattage des arbres déjŕ effectué, qualifié de fait accompli. Considérant en droit : 1.- Le présent arręt rend sans objet la requęte d'effet suspensif. 2.- Il n'y a pas lieu de donner suite ŕ la requęte tendant ŕ la fixation d'un délai pour compléter l'acte de recours, le délai légal de l'art. 76 al. 6 LEx ne pouvant ętre prolongé (art. 33 al. 1 OJ par renvoi de l'art. 77 al. 2 LEx). 3.- La voie du recours de droit administratif est ouverte (art. 76 al. 6 LEx) et l'exproprié a en principe qualité pour recourir (art. 78 al. 1 LEx). La recourante n'était pas la propriétaire du bien-fonds litigieux ŕ la date de la décision attaquée; elle se prévaut d'un contrat de vente conclu durant le délai de recours. Or les intimés allčguent que la réquisition d'inscription du transfert immobilier, adressée au registre foncier, n'a été inscrite au journal que le 10 mai 2001, soit aprčs le dépôt du recours. On peut dčs lors se demander s'il faut reconnaître en l'état ŕ la recourante la qualité d'expropriée habilitée ŕ recourir contre une décision visant le précédent propriétaire. Cette question peut toutefois demeurer indécise, vu le sort ŕ réserver aux conclusions de la recourante. 4.- a) La recourante critique ŕ différents égards les plans approuvés par l'Office fédéral des transports. Elle prétend en particulier que la largeur de l'emprise sur la parcelle n° XXX serait disproportionnée, et que la réalisation du projet entraînerait des atteintes contraires ŕ la loi fédérale sur la protection de l'environnement (en matičre de bruit et de déchets). Ces griefs sont manifestement irrecevables dans la présente procédure de recours. Il appartenait aux intéressés qui entendaient contester la décision prise le 9 juin 2000 par l'Office fédéral des transports de soumettre leurs griefs ŕ la Commission de recours du DETEC (cf. art. 18h al. 5 de la loi fédérale sur les chemins de fer [LCdF, RS 742. 101]). b) La recourante fait par ailleurs valoir que, préalablement ŕ l'envoi en possession anticipé, la possibilité aurait dű lui ętre donnée de prendre connaissance des résultats de l'étude de l'impact sur l'environnement. Or, comme cela vient d'ętre exposé, l'examen de la compatibilité du projet avec les exigences de la protection de l'environnement (ou étude de l'impact sur l'environnement - cf. art. 9 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement [LPE, RS 814. 01]) a été effectué au terme de la procédure d'approbation des plans, ŕ l'occasion de la décision de l'Office fédéral des transports (cf. art. 17 ss de l'ordonnance relative ŕ l'étude de l'impact sur l'environnement [OEIE, RS 814. 011] et ch. 12.1 de l'annexe OEIE). Cette décision pouvait alors, avec différentes pičces annexes (dont le rapport d'impact), ętre consultée par les intéressés selon les modalités prévues ŕ l'art. 20 OEIE. Au demeurant, elle figurait au dossier de la Commission fédérale d'estimation, qui l'a mentionnée dans son prononcé. La recourante n'est donc pas fondée ŕ exiger, ŕ ce stade-ci, la communication de documents relatifs ŕ l'étude d'impact. 5.- La recourante s'oppose ŕ l'envoi en possession anticipé en faisant valoir que la réalisation immédiate des travaux, ŕ cause du déboisement et de la modification de la configuration du terrain, aurait des effets irréversibles sur la beauté du site, qui ne pourrait plus ętre appréciée au moment de l'estimation de la valeur vénale de la parcelle. Cette mesure empęcherait également de constater que les arbres plantés sur la bande de terrain litigieuse ne constituent qu'une haie sans caractčre forestier. Elle se plaint d'une violation de l'art. 76 al. 4 LEx. a) Conformément ŕ l'art. 76 al. 4 LEx, la prise de possession anticipée doit ętre autorisée ŕ moins que cette mesure ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse ętre assuré par des mesures de la commission d'estimation telles que prises de photographies, d'esquisses. L'art. 18k al. 3 LCdF complčte la réglementation de l'envoi en possession anticipé, en disposant notamment que l'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de cette autorisation. b) Les constatations nécessaires, selon la recourante, ŕ l'examen de la demande d'indemnité se rapportent ŕ la nature et aux caractéristiques paysagčres d'une série d'arbres qui ont déjŕ été abattus. Il ressort de la réponse au recours que ce défrichement est intervenu alors que la décision attaquée pouvait ętre considérée par l'expropriant comme exécutoire, puisqu'elle n'avait pas fait l'objet d'un recours assorti de l'effet suspensif. Le dépôt d'un recours auprčs du Tribunal fédéral, trois semaines aprčs la date prévue et annoncée par l'expropriant pour le début des travaux, n'était en outre pas prévisible, dčs lors que l'ancien propriétaire - qui avait toujours le statut de partie expropriée aprčs la notification de la décision attaquée - ne s'était pas opposé ŕ l'envoi en possession anticipé. Dans ces conditions, il n'est pas certain que la recourante conserve un intéręt actuel et pratique ŕ ce qu'il soit statué sur ses conclusions (cf. ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286). Cette question peut toutefois demeurer indécise. c) Il ressort en effet du dossier que la nature et les caractéristiques de la bande boisée litigieuse ont été examinées dans le cadre de la procédure d'approbation des plans, notamment par les autorités compétentes en matičre forestičre. La recourante elle-męme a produit des photos de cette haie. On ne voit pas en quoi, aprčs la prise de possession, la Commission fédérale d'estimation pourrait ętre entravée lorsqu'elle aura ŕ déterminer la valeur vénale de ce terrain. Cette autorité n'a donc manifestement pas violé les rčgles des art. 76 al. 4 LEx et 18k al. 3 LCdF. Les griefs de la recourante sont, ŕ ce propos, mal fondés. 6.- La recourante se plaint d'une violation de l'art. 76 al. 5 LEx, l'expropriant ne lui ayant pas versé d'acompte et n'ayant pas non plus fourni préalablement des sűretés. L'art. 76 al. 5 LEx permet en effet ŕ la Commission fédérale d'estimation (ou ŕ son Président) d'astreindre l'expropriant ŕ fournir des sűretés ou ŕ verser des acomptes, si l'exproprié le demande. Or aucune demande n'a été présentée dans ce sens par l'exproprié - soit le précédent propriétaire de la parcelle - avant que l'envoi en possession anticipé ne soit autorisé. On ne saurait donc reprocher ŕ la Commission fédérale d'estimation de n'avoir pas pris une telle décision. 7.- Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure de l'art. 36a al. 1 OJ. La démarche de la recourante devant le Tribunal fédéral apparaît manifestement abusive, au sens de l'art. 114 al. 2 LEx, de sorte qu'il convient de mettre ŕ sa charge les frais du présent arręt (cf. aussi art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Les CFF n'ont pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a al. 1 OJ: 1. Rejette le recours de droit administratif, dans la mesure oů il est recevable; 2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. ŕ la charge de la recourante; 3. Communique le présent arręt en copie au mandataire de la recourante, aux Chemins de fer fédéraux suisses CFF S.A., ŕ l'Office fédéral des transports et ŕ la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement. ________________ Lausanne, le 5 juin 2001JIA Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,