Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1E.2/2003 /col Arręt du 27 janvier 2003 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Catenazzi; greffier Jomini. V.H.________ et A.H.________ requérants, contre Etat de Genčve, 1204 Genčve, représenté par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genčve, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genčve 8, Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, p.a. M. Jean-Marc Strubin, Président-suppléant, Tribunal de 1re instance, case postale 3736, 1211 Genčve 3. Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2002 dans la cause V.H.________, E.H.________ et C.H.________, membres de l'hoirie S.________ c. Etat de Genčve et Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (1E.10/2002) Faits: A. Par un arręt rendu le 24 juin 1996 au terme d'une procédure d'expropriation (expropriation de droits de voisinage selon l'art. 5 de la loi fédérale sur l'expropriation [LEx, RS 711]), le Tribunal fédéral a condamné l'Etat de Genčve ŕ payer aux membres de la communauté héréditaire de S.________ - soit V.H.________, E.H.________ et C.H._________ - une indemnité de 677'610 fr. avec intéręts dčs le 1er janvier 1985. A la suite de ce jugement, l'Etat de Genčve a effectué un versement sur un compte du représentant de l'hoirie désigné pour la procédure ayant abouti ŕ l'arręt du 24 juin 1996. Puis cette somme a été consignée et, le 11 avril 2001, elle a été déposée sur le compte "expropriations" du registre foncier du canton de Genčve, pour ętre répartie (montant total: 1'087'020 fr. 40). Le 4 mai 2001, V.H.________ a contesté l'exactitude de l'indemnité d'expropriation. Cette contestation a été tranchée le 27 mai 2002 par la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement. Celle-ci a décidé que, pour tenir compte de la totalité des intéręts compensatoires, il fallait ajouter au montant versé une somme de 2'175 fr. 05. La Commission fédérale a considéré que, compte tenu de circonstances particuličres, V.H.________ pouvait agir seul dans cette contestation, męme sans ętre le représentant autorisé des autres membres de l'hoirie. B. V.H.________ a formé un recours de droit administratif contre le prononcé de la Commission fédérale. E.H.________ et C.H.________ ont été interpellées et les trois membres de l'hoirie ont déclaré qu'ils agissaient désormais conjointement devant le Tribunal fédéral, par l'intermédiaire de l'avocate Corinne Nerfin, représentante désignée par l'autorité cantonale (cf. art. 602 al. 3 CC). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif par un arręt rendu le 10 décembre 2002 (cause 1E.10/2002). C. Par un acte du 16 janvier 2003 portant sa signature et celle de son épouse A.H.________ - présentée comme une titulaire de droit de gage -, V.H.________ demande au Tribunal fédéral de prononcer la révision de l'arręt du 10 décembre 2002 et, en substance, de modifier le montant de l'indemnité d'expropriation en revoyant le calcul des intéręts. Il cite le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ("Lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier") et critique ŕ plusieurs égards l'arręt visé. Il n'a pas été demandé de réponses. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Seules les parties ŕ la procédure ayant conduit ŕ l'arręt mis en cause ont qualité pour requérir sa révision conformément aux art. 136ss OJ (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, Vol. V, n. 4 ad Titre VII; arręt 1E.11/1999 du 23 juillet 1999, dans une cause introduite par l'actuel requérant, consid. 4). Dans la procédure d'expropriation qui a donné lieu ŕ l'arręt du Tribunal fédéral fixant une indemnité (arręt du 24 juin 1996), puis ŕ l'arręt dont la révision est demandée, relatif ŕ une contestation sur l'exactitude de cette indemnité (cf. art. 90 LEx), la qualité de parties, ou d'expropriés, n'a été reconnue qu'aux membres de la communauté héréditaire de S.________, ceux-ci devant agir conjointement, le cas échéant par le truchement d'un représentant désigné sur la base de l'art. 602 al. 3 CC (cf. consid. 1 de l'arręt 1E.10/2002 du 10 décembre 2002). Cette exigence s'applique aussi ŕ la procédure de révision. Aussi une demande formée par un seul membre de l'hoirie, V.H.________, est-elle irrecevable (cf. arręt 1E.11/1999 précité, consid. 4). La présente demande est également manifestement irrecevable en tant qu'elle est présentée par A.H.________, laquelle n'est qu'un tiers intéressé, le cas échéant, et non pas une partie ŕ la procédure. Cette décision d'irrecevabilité doit ętre prise selon la procédure simplifiée de l'art. 143 al. 1 OJ, sans échange d'écritures ni délibération publique. 2. Les frais du présent arręt doivent ętre mis ŕ la charge de V.H.________ et A.H.________, qui succombent (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge de V.H.________ et A.H.________, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux requérants, ŕ l'Etat de Genčve, ŕ la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement et, pour information, ŕ Me Corinne Nerfin, avocate ŕ Genčve, représentante de l'hoirie de S.________. Lausanne, le 27 janvier 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: