Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1E.4/2003 /col Arręt du 13 février 2003 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Reeb; greffier Jomini. V.H.________ et M.H.________, requérants, contre Etat de Genčve, 1204 Genčve, représenté par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genčve, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genčve 8, Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, p.a. M. Jean-Marc Strubin, Président-suppléant, Tribunal de 1re Instance, case postale 3736, 1211 Genčve 3. Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2002 dans la cause V.H.________, E.H.________ et C.H.________, membres de l'hoirie S.________ c. Etat de Genčve et Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (1E.10/2002), et de l'arręt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2003 déclarant irrecevable une demande de révision de l'arręt précité (1E.2/2003). Faits: A. Par un arręt rendu le 24 juin 1996 au terme d'une procédure d'expropriation (expropriation de droits de voisinage selon l'art. 5 de la loi fédérale sur l'expropriation [LEx, RS 711]), le Tribunal fédéral a condamné l'Etat de Genčve ŕ payer aux membres de la communauté héréditaire de S.________ - soit V.H.________, E.H.________ et C.H.________ - une indemnité de 677'610 fr. avec intéręts dčs le 1er janvier 1985. A la suite de ce jugement, l'Etat de Genčve a payé une somme qui a été consignée puis, le 11 avril 2001, déposée sur le compte "expropriations" du registre foncier du canton de Genčve, pour ętre répartie (montant total: 1'087'020 fr. 40). Le 4 mai 2001, V.H.________ a contesté l'exactitude de l'indemnité d'expropriation. Cette contestation a été tranchée le 27 mai 2002 par la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, qui a considéré que V.H.________ pouvait agir seul dans cette procédure. B. V.H.________ a formé un recours de droit administratif contre le prononcé de la Commission fédérale. E.H.________ et C.H.________ ont été interpellées et les trois membres de l'hoirie ont déclaré qu'ils agissaient désormais conjointement devant le Tribunal fédéral, par l'intermédiaire de l'avocate Corinne Nerfin, représentante désignée les 16 et 24 octobre 2002 par la Justice de paix de la République et canton de Genčve (cf. art. 602 al. 3 CC). Cette représentante a été invitée, par une ordonnance du Président de la Ire Cour de droit public du 31 octobre 2002, ŕ indiquer si elle ratifiait la démarche de V.H.________ - ce qu'elle a fait - et, le cas échéant, ŕ répliquer. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif par un arręt rendu le 10 décembre 2002 (cause 1E.10/2002). C. Le 16 janvier 2003, V.H.________ et son épouse M.H.________ ont demandé la révision de l'arręt précité du Tribunal fédéral. Cette demande a été déclarée irrecevable par un arręt rendu le 27 janvier 2003 (cause 1E.2/2003). D. V.H.________ s'est pourvu, devant la Cour de justice de la République et canton de Genčve, contre la désignation de la représentante de l'hoirie. Ce recours a été rejeté par un arręt du 10 janvier 2003. E. Par un acte du 3 février 2003, V.H.________ et M.H.________ demandent au Tribunal fédéral d'une part d'annuler les décisions de la Cour de justice et de la Justice de paix relatives ŕ la désignation de la représentante de l'hoirie, et d'autre part d'annuler les arręts 1E.10/2002 du 10 décembre 2002 et 1E.2/2003 du 27 janvier 2003, ainsi que l'ordonnance présidentielle du 31 octobre 2002 dans la cause 1E.10/2002. Les conclusions dirigées contre les décisions des juridictions cantonales sont traitées dans une procédure distincte par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral (cause 5P.54/2003). F. Par une lettre du 6 février 2003, V.H.________ et M.H.________ demandent la récusation des membres de la Cour ayant rendu l'arręt du 27 janvier 2003, ŕ savoir les juges fédéraux Aemisegger, Aeschlimann et Catenazzi ainsi que le greffier Jomini. Ils rappellent que, dans leur précédente demande de révision (cause 1E.2/2003), ils avaient également requis la récusation des personnes précitées, qui avaient déjŕ participé ŕ plusieurs décisions du Tribunal fédéral dans cette procédure d'expropriation. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Les conclusions en annulation des arręts et ordonnance déjŕ rendus par le Tribunal fédéral dans la contestation relative ŕ l'exactitude de l'indemnité d'expropriation (cf. art. 90 LEx), tendent ŕ provoquer une nouvelle décision dans cette cause. Conformément ŕ l'art. 38 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110), les arręts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dčs qu'ils ont été prononcés, et l'annulation d'un arręt entré en force est possible uniquement en cas de révision selon les art. 136ss OJ (cf. art. 144 OJ). Ni V.H.________ ni son épouse M.H.________ n'avaient la qualité de partie dans la procédure de contestation au sens de l'art. 90 LEx, car seuls pouvaient agir, en tant qu'expropriés, les trois membres de l'hoirie procédant conjointement (ou par l'intermédiaire d'un représentant). Aussi la présente demande de révision est-elle irrecevable, pour les motifs déjŕ exposés dans l'arręt 1E.2/2003 du 27 janvier 2003 (consid. 1). Les requérants ne peuvent pas, dans ces conditions, demander la récusation de membres du Tribunal fédéral. Au demeurant, un juge fédéral ou un greffier ne doit pas se récuser s'il a déjŕ eu, au męme titre, ŕ s'occuper de la męme affaire ŕ un stade antérieur de la procédure (cf. ATF 117 Ia 372 consid. 2c p. 374 et les arręts cités; arręt 1E.12/1999 du 25 aoűt 1999, dans une cause introduite par V.H.________). 2. Cette décision d'irrecevabilité doit ętre prise selon la procédure simplifiée de l'art. 143 al. 1 OJ, sans échange d'écritures ni délibération publique. Les frais du présent arręt doivent mis ŕ la charge de V.H.________ et M.H.________, qui succombent (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 3. Il y a lieu de rendre les requérants attentifs au fait que, dans l'hypothčse oů ils déposeraient ŕ nouveau une demande de révision manifestement irrecevable, le Tribunal fédéral pourrait la déclarer d'emblée irrecevable, sans autre motivation (cf. art. 36a al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge de V.H.________ et M.H.________, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux requérants, ŕ l'Etat de Genčve, ŕ la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement et, pour information, ŕ Me Corinne Nerfin, avocate ŕ Genčve, représentante de l'hoirie S.________. Lausanne, le 13 février 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: