Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1F_19/2022
Arręt du 24 juin 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux, Kneubühler, Président,
Chaix et Haag.
Greffičre : Mme Kropf.
Participants ŕ la procédure
A.________,
requérant,
contre
Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 1B_23/2022 du 25 mai 2022.
Considérant en fait et en droit :
1.
Une instruction pénale est menée contre A.________ (cause PE21.________). Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, le 7 septembre 2020 ŕ V.________, dans un courrier adressé au Ministčre public neuchâtelois, déclaré que l'avocat B.________ "ment du début ŕ la fin de sa diatribe", ajoutant "je souligne la stupidité de l'avocat B.________" et "l'avocat B.________ est un fieffé menteur". Lors de son audition du 8 juin 2021 par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, le prévenu a reconnu les faits.
A.________ s'est en revanche opposé, par courrier du 15 juin 2021, ŕ la communication de l'ouverture de cette enquęte pénale au Département de la santé et de l'action sociale. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le Procureur général du canton de Vaud a confirmé cette communication, considérant en substance que l'intéręt public ŕ annoncer ŕ l'autorité disciplinaire de la profession médicale les faits reprochés ŕ A.________ était supérieur ŕ l'intéręt privé ŕ garantir les droits de la personnalité du précité. Le 2 décembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-aprčs : la Chambre des recours pénale) a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre cette décision.
Le 25 mai 2022, le recours formé par le précité au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (cause 1B_23/2022). Par courrier du 13 juin 2022, A.________ a demandé la révision de cet arręt.
2.
La révision des arręts du Tribunal fédéral ne peut ętre requise que pour l'un des motifs énoncés de maničre exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi ŕ la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arręts 1F_12/2022 du 29 avril 2022 consid. 2; 1F_7/2022 du 4 mars 2022 consid. 3; 2F_32/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Une demande de révision ne permet pas non plus de critiquer les considérations juridiques émises dans l'arręt concerné par une telle requęte (arręt 4F_10/2022 du 10 mai 2022 consid. 2.3).
3.
En l'occurrence, le requérant ne rattache ses critiques ŕ aucun motif de révision, ce qui suffit en soi pour sceller l'issue du litige. Cette conclusion s'impose en particulier eu égard aux griefs soulevés en lien avec le défaut d'audience publique (cf. ad § 3.3 p. 6 de la requęte), lesquels tendent avant tout ŕ remettre en cause l'argumentation retenue sur cette problématique par le Tribunal fédéral (cf. consid. 3.3).
En tout état de cause et dans la mesure oů le requérant semble reprocher au Tribunal fédéral de n'avoir pas examiné certains griefs ou conclusions soulevés au fond (cf. art. 121 let. d LTF), le requérant perd de vue que le Tribunal fédéral a déclaré son recours du 18 janvier 2022 irrecevable faute de motivation permettant de remettre en cause l'irrecevabilité de son recours cantonal, respectivement les considérants retenus au fond, ŕ titre subsidiaire, par la Chambre des recours pénale pour le rejeter (cf. consid. 3.2). Le requérant ne peut donc pas, par le biais de la présente requęte de révision, tenter de pallier le défaut de motivation de son recours du 18 janvier 2022 (arręt 9F_4/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.3) et/ou demander au Tribunal fédéral qu'il entre en matičre afin qu'il se prononce sur les griefs et conclusions que le requérant a soulevés dans son recours. Cela vaut a fortiori pour les arguments et requętes invoqués qui ne concernaient pas l'objet du litige soumis au Tribunal fédéral dans la cause 1B_23/2022, lesquels ont en outre été expressément déclarés irrecevables (cf. notamment consid. 3.1 et 3.3); en particulier, il peut ętre rappelé ŕ cet égard que, dans le cadre de la cause 1B_23/2022, il n'appartenait pas au Tribunal fédéral d'apprécier juridiquement les propos tenus - et au demeurant a priori revendiqués (cf. en particulier § 3.2 p. 6 de la requęte) - par le requérant ŕ l'encontre de l'avocat partie plaignante.
4.
Au vu de ce qui précčde et faute de démonstration de l'existence d'un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF, la demande de révision doit ętre déclarée irrecevable, sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF).
Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requęte de révision de l'arręt 1B_23/2022 du 25 mai 2022 est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du requérant.
3.
Le présent arręt est communiqué au requérant, au Procureur général du canton de Vaud et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 juin 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
La Greffičre : Kropf