Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_10/2012 Arręt du 13 juin 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. Greffičre: Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Etat de Fribourg, Chancellerie, rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 1C_5/2012 du 27 mars 2012, Considérant en fait et en droit: 1. Le 28 novembre 2011, A.________ a déposé un recours auprčs du Préfet du district de la Sarine contre le second tour de l'élection au Conseil d'Etat du canton de Fribourg du 4 décembre 2011. Aprčs que ce recours lui a été transmis comme objet de sa compétence, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arręt du 20 décembre 2011. Le 27 mars 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cet arręt (arręt 1C_5/2012). 2. Par acte du 17 avril 2012, A.________ requiert la révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 27 mars 2012. 3. Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral ne peut ętre demandée que pour les motifs énumérés aux art. 121 ŕ 123 LTF. Le requérant n'invoque ni ne se réfčre implicitement ŕ aucun de ces motifs. Il ne prétend en particulier pas que la cour de céans aurait omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier ou de statuer sur l'une ou l'autre des conclusions de son recours. Le Tribunal fédéral a au contraire repris point par point les griefs évoqués par le requérant dans son recours en expliquant les raisons pour lesquelles il les écartait ou considérait qu'il n'était pas habilité ŕ les examiner. Le requérant ne fait pas davantage valoir l'existence de faits ou de moyens de preuve pertinents qu'il n'aurait pu invoquer dans la procédure précédente. Il se borne ŕ reprocher au Tribunal fédéral d'avoir "passé sous silence que dans cette élection les partis incriminés ont bénéficié illégalement de suffrages supplémentaires ŕ l'encontre des partis ŕ liste unique, accordant ainsi un avantage démagogique". Sa requęte se résume ŕ une critique de nature appellatoire de l'arręt attaqué et ŕ un rappel des faits qui auraient dű amener ŕ donner une suite favorable ŕ son recours. Or, la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arręt dont la révision est demandée lorsque celle-lŕ ne répond pas aux attentes du requérant (arręt 1F_10/2011 du 29 mars 2011 consid. 4). Ainsi, les griefs fondés sur la violation des art. 37, 52 al. 2, 53 al. 1 et 66 de la loi fribourgeoise sur l'exercice des droits politiques du 6 avril 2001 (LEDP; RSF 115.1) - que fait valoir le requérant - sont irrecevables, faute de constituer des motifs de révision. 4. Par conséquent, la demande de révision doit ętre déclarée irrecevable, sans échange d'écritures ou autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). L'arręt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au requérant, ŕ l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative. Lausanne, le 13 juin 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Tornay Schaller