Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_11/2016 Arręt du 1er juillet 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Kneubühler. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genčve, Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Assistance judiciaire, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 1C_190/2016 du 4 mai 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Le 18 mars 2016, le Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a confirmé le refus du Vice-Président du Tribunal civil de faire droit ŕ la requęte d'assistance juridique présentée par A.________ au motif que le requérant ne remplissait pas la condition d'indigence. Par arręt du 4 mai 2016, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure oů il était recevable le recours formé par A.________ contre cette décision (cause 1C_190/2016). Le 15 juin 2016, A.________ a déposé un "recours en révision et en réinterprétation" contre cet arręt. 2. Selon l'art. 61 LTF, les arręts du Tribunal fédéral entrent en force dčs leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition ŕ leur encontre. Les parties ne peuvent pas demander leur annulation parce que les rčgles sur la récusation n'auraient pas été respectées ou pour d'autres motifs. Elles ne disposent pour ce faire que de la voie de la révision pour les motifs évoqués aux art. 121 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ou celle de l'interprétation et de la rectification au sens de l'art. 129 LTF (arręt 1F_4/2015 du 23 février 2015 consid. 1). En l'espčce, le requérant ne cherche pas ŕ démontrer que les conditions posées ŕ cette derničre disposition seraient réunies. L'arręt du 4 mai 2016 est parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif, qui en justifierait l'interprétation ou la rectification, de sorte que seule entre en ligne de compte la voie de la révision. Les motifs de révision d'un arręt du Tribunal fédéral sont énoncés de maničre exhaustive aux art. 121 ŕ 123 LTF. Le requérant n'invoque aucun de ces motifs. Il ne prétend en particulier pas que le Tribunal fédéral aurait omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier ou de statuer sur l'une ou l'autre des conclusions de son recours. Il ne fait pas davantage valoir l'existence de faits ou de moyens de preuve pertinents qu'il n'aurait pu invoquer dans la procédure précédente. Il soutient en revanche que le Juge fédéral François Chaix aurait dű se désister aux motifs qu'il fonctionnait comme greffier auxiliaire au Tribunal des prud'hommes de la République et canton de Genčve et connaissait parfaitement la genčse de sa demande et qu'il a participé pour le moins ŕ plusieurs jugements dans cette cause. Il n'aurait appris la composition de la cour qu'ŕ réception de l'arręt. A teneur de l'art. 121 let. a LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées. Une demande de révision fondée sur cette disposition ne peut toutefois ętre envisagée qu'ŕ l'égard d'un motif de récusation que le requérant ne pouvait pas découvrir avant la reddition de l'arręt en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (arręt 4A_528/2007 du 20 mars 2008 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, lorsqu'elle est invoquée ŕ l'appui d'une demande de récusation, la méconnaissance du nom des juges ordinaires du Tribunal fédéral ne constitue pas un motif de révision car l'Annuaire fédéral ou le site internet des autorités fédérales constituent des sources d'information suffisantes pour le justiciable, męme non assisté d'un avocat (arręts 8C_824/2015 du 19 mai 2016 consid. 5.3, 6F_8/2015 du 30 avril 2015 consid. 4.1.1, 2C_164/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.1 et 1P.63/1999 du 15 février 1999 consid. 2). Dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir de la participation du Juge fédéral Chaix ŕ l'arręt du 4 mai 2016 pour en demander la révision en vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. arręt 5F_3/2013 du 23 janvier 2013). Au demeurant, les faits allégués ne suffisent pas ŕ rendre vraisemblable, comme l'exige l'art. 36 al. 1 LTF, que le Juge fédéral Chaix aurait dű se récuser parce qu'il se trouvait dans l'hypothčse visée ŕ l'art. 34 al. 1 let. b LTF. Le requérant n'a en particulier produit aucun jugement le concernant, qui aurait été rendu dans "la męme cause" au sens de cette disposition et auquel le Juge fédéral Chaix aurait participé comme juge ou greffier, quand bien męme il affirme que tel serait le cas. Etant donné qu'il aurait pu apporter lui-męme cette preuve, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'ordonner des mesures probatoires ŕ ce propos comme le permet l'art. 55 LTF. La requęte de révision est également irrecevable pour ce motif en tant qu'elle se fonde sur l'art. 121 let. a LTF. Pour le surplus, on ne discerne dans la demande de révision aucun grief qui puisse ętre rattaché ŕ l'un ou l'autre des motifs de révision prévus aux art. 121 ŕ 123 LTF, étant précisé que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arręt dont la révision est demandée (arręt 1F_12/2015 du 27 avril 2015 consid. 3). 3. La demande de révision doit par conséquent ętre déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (cf. art. 127 LTF). Il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au requérant, ainsi qu'au Vice-Président du Tribunal civil et au Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 1er juillet 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin