Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_1/2013 Arręt du 18 janvier 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Autorité d'indemnisation LAVI du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 1C_296/2012 du 6 novembre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Le 14 mars 2011, A.________ a déposé deux demandes d'indemnisation fondées sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) ŕ la suite de deux agressions subies en date des 29 octobre 2009 et 22 décembre 2009. Il réclamait une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. pour la premičre affaire et de 5'000 fr. pour la seconde. Il demandait en outre la prise en charge des frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie pour la blessure qu'il aurait subie ŕ l'oeil lors de la premičre agression. L'Autorité d'indemnisation LAVI du Service juridique du Département de l'intérieur du canton de Vaud a rejeté ces demandes par deux décisions prises le 7 novembre 2011 que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmées sur recours de l'intéressé par arręt du 2 mai 2012. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours interjeté par A.________ contre cet arręt au terme d'un arręt rendu le 6 novembre 2012 (cause 1C_296/2012). Par acte du 3 janvier 2013, A.________ a demandé la révision de l'arręt du Tribunal fédéral. 2. Voie de droit extraordinaire, la révision des arręts du Tribunal fédéral ne peut ętre demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 ŕ 123 LTF et dans les délais fixés ŕ l'art. 124 LTF. Aux termes de cette derničre disposition, la demande de révision doit ętre déposée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation si le requérant dénonce une violation des dispositions sur la récusation (let. a), dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de l'arręt lorsqu'elle porte sur la violation d'autres rčgles de procédure (let. b), au plus tard dans les 90 jours aprčs que l'arręt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif en cas de violation de la CEDH (let. c) et, pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (let. d). A teneur de l'art. 124 al. 2 LTF, la demande de révision ne peut plus ętre demandée aprčs dix ans ŕ compter de l'entrée en force de l'arręt, sauf dans l'hypothčse visée ŕ l'art. 123 al. 1 LTF. Le requérant invoque, ŕ l'appui de sa requęte, les motifs de révision tirés de l'art. 121 let. b, c et d LTF. En vertu de l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision doit ętre déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de l'arręt lorsqu'elle est formée pour violation "d'autres rčgles de procédure", soit dans les cas énumérés sous lettres b ŕ d de l'art. 121 LTF (arręts 4F_11/2012 du 8 aoűt 2012 consid. 3, 1F_31/2010 du 7 janvier 2011 consid. 3 et 9F_5/2008 du 4 mars 2009 consid. 3.1; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n. 5 ad art. 124 LTF, p. 1212). En l'occurrence, le requérant a retiré en date du 16 novembre 2012 le pli recommandé contenant l'arręt du Tribunal fédéral du 6 novembre 2012, selon l'accusé de réception versé au dossier de la cause. Déposée plus de 30 jours aprčs la notification de l'expédition complčte de cet arręt, sa demande de révision du 3 janvier 2013 est ainsi tardive et, partant, irrecevable. Les délais fixés par l'art. 124 LTF ne sont pas prolongeables selon l'art. 47 al. 1 LTF. Le requérant ne fait valoir aucun motif qui justifierait la restitution du délai pour déposer sa demande de révision, partant ŕ tort du principe qu'il disposait pour ce faire d'un délai de 90 jours alors qu'un tel délai s'applique pour les "autres motifs" de révision prévus ŕ l'art. 123 al. 1 et 2 let. a LTF. Il n'invoque pas un tel motif et l'on ne voit pas que l'une ou l'autre des hypothčses envisagées par cette disposition entrerait en considération en l'occurrence sur la base des éléments invoqués dans la demande. 3. La requęte de révision doit ainsi ętre déclarée irrecevable, sans autre mesure d'instruction conformément ŕ l'art. 127 LTF. Vu la nature de la contestation et la situation personnelle du requérant, le présent arręt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au requérant, ŕ l'Autorité d'indemnisation LAVI et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la justice. Lausanne, le 18 janvier 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin