Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_12/2014, 1F_13/2014 Arręt du 22 mai 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre 1F_12/2014 B.________, intimée, Lieutenant de Préfet de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg, Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, et 1F_13/2014 1. B.________, 2. C.________, 3. D.________, 4. E.________, intimés, Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg. Objet 1F_12/2014 Demande de révision de l'arręt 1B_668/2012 du Tribunal fédéral du 15 novembre 2012, 1F_13/2014 Demande de révision de l'arręt 1B_670/2012 du Tribunal fédéral du 15 novembre 2012, Faits : A. Par deux arręts du 15 novembre 2012 (1B_668/2012 et 1B_670/2012), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ contre les confirmations de refus d'entrer en matičre sur des plaintes pénales. Celles-ci étaient dirigées contre l'épouse de A.________ et des responsables d'établissements scolaires, auxquels le plaignant reprochait notamment d'avoir pris des décisions sur l'orientation scolaire d'un de ses enfants sans le consulter, respectivement d'avoir avalisé une absence de l'école du 28 novembre au 9 décembre 2011. Le Tribunal fédéral a considéré que le recourant n'expliquait pas en quoi les décisions attaquées pouvaient avoir des effets sur ses prétentions civiles, comme l'exige l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Le recourant invoquait une atteinte ŕ l'exercice de l'autorité parentale ou au devoir d'éducation, mais il ne prétendait pas qu'une procédure civile serait en cours sur ces questions précises. B. Par acte du 7 avril 2014, A.________ forme une demande de révision des deux arręts précités. En substance, il expose que ses deux plaintes pénales auraient des effets directs sur la procédure de séparation avec son épouse, pendante depuis le 29 novembre 2010, et en particulier sur la question de l'autorité parentale dont l'épouse aurait, au mois de janvier 2014, demandé l'attribution exclusive en raison de l'attitude du recourant en rapport avec les choix en matičre scolaire. Il n'a pas été demandé de réponse ŕ ces deux demandes de révision. Le 12 avril 2014, le requérant a contesté la désignation des parties figurant dans l'avis de réception, en relevant que le Ministčre public du canton de Fribourg devrait ętre considéré comme partie ŕ la procédure. Considérant en droit : 1. La demande de révision vise deux arręts distincts du Tribunal fédéral, raison pour laquelle deux dossiers ont été ouverts. Cela étant, compte tenu de la connexité des causes, celles-ci peuvent ętre jointes afin qu'il soit statué par un seul arręt. 2. L'accusé de réception adressé au requérant mentionne le Ministčre public de l'Etat de Fribourg parmi les autres participants ŕ la procédure; il n'y a dčs lors pas lieu de le rectifier. Au demeurant, l'issue de la cause apparaissant évidente, il a été renoncé ŕ toute réponse au recours dans le but d'éviter des frais supplémentaires au recourant. La désignation des parties est donc sans incidence sur la suite de la procédure. 3. Le requérant invoque l'art. 123 al. 1 LTF. Selon cette disposition, la révision peut ętre demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arręt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, męme si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut ętre administrée autrement. Comme le relčve pertinemment le requérant, s'agissant d'arręts d'irrecevabilité fondés sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, il lui appartient donc d'établir que la commission d'un crime ou d'un délit l'aurait empęché de démontrer qu'il disposait de prétentions civiles au sens de cette disposition (ATF 134 III 45 consid. 2.2 p. 47). 3.1. Pour constituer un motif de révision, seuls peuvent ętre invoqués les faits découverts aprčs coup. Ne constituent donc pas des motifs de révision une éventuelle violation du droit applicable ou une mauvaise appréciation juridique des faits. Il doit en outre s'agir de faits antérieurs au prononcé de l'arręt, mais découverts aprčs celui-ci; la nouveauté se rapporte ainsi ŕ la découverte et non au fait lui-męme, lequel doit avoir existé avant l'arręt dont la révision est demandée. S'agissant de faits pénaux au sens de l'art. 123 LTF, il s'agit avant tout des délits relatifs ŕ l'administration de la justice et des infractions de faux. 3.2. Le requérant se fonde sur deux courriers des 6 et 13 janvier 2014 de l'avocate de son épouse présentant dans la procédure de séparation des conclusions nouvelles tendant ŕ l'attribution de l'autorité parentale exclusive. Le requérant confirme qu'il s'agit lŕ de conclusions nouvelles dans le procčs civil (requęte, p. 16 n° 56), et non de faits qui seraient antérieurs aux arręts du Tribunal fédéral. Il ne s'agit d'ailleurs pas de faits nouvellement découverts, puisque selon le recourant, ces courriers "constituent une répétition des accusations formulées fin novembre 2010 et paraissent ainsi relever de la calomnie" (p. 14 n° 47 in fine). A eux seuls, ces courriers ne sauraient enfin équivaloir ŕ une condamnation ou ŕ une preuve de culpabilité au sens de l'art. 123 al. 1 LTF. Les conditions posées par cette disposition ne sont donc pas réunies. 3.3. Le requérant relčve que la procédure civile est pendante depuis novembre 2010. Il est certes possible que les infractions dénoncées par le recourant puissent avoir une influence, notamment sur la question de l'autorité parentale, mais il eűt appartenu au recourant d'exposer clairement dans ses recours les enjeux de la procédure civile sur ces points. A priori, les actes contestés relevaient davantage du droit administratif et, ŕ défaut d'ętre évidente, l'existence de prétentions civiles devait ętre clairement exposée. Quoiqu'il en soit, la demande de révision est fondée sur des faits postérieurs aux arręts contestés, et la condition de l'art. 123 al. 1 LTF (soit l'existence d'agissements pénaux ayant pu influer sur le prononcé d'irrecevabilité) n'est clairement pas remplie. 4. La demande de révision doit dčs lors ętre rejetée, dans la mesure oů elle est recevable. Cette issue rend sans objet la demande de mesures provisionnelles tendant ŕ diverses auditions. Le requérant a demandé l'assistance judiciaire, mais ses demandes de révision apparaissaient d'emblée dénuées de chance de succčs. Il y a dčs lors lieu de mettre ŕ sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les causes 1F_12/2014 et 1F_13/2014 sont jointes. 2. Les demandes de révision sont rejetées, dans la mesure oů elles sont recevables. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr. pour l'ensemble des deux procédures, sont mis ŕ la charge du requérant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Lieutenant de Préfet de la Sarine, au Ministčre public et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 22 mai 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Le Greffier : Fonjallaz Kurz