Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_14/2008/col Arręt du 2 juillet 2008 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, requérant, contre Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, rue du Château 9, 2740 Moutier. Objet procédure pénale, récusation, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 1B_102/2008 du 29 avril 2008. Considérant en fait et en droit: 1. Par un arręt rendu le 29 avril 2008, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours formé par A.________ contre une décision du 3 mars 2008 de la Chambre d'accusation de la Cour supręme du canton de Berne (arręt 1B_102/2008). 2. Le 9 mai 2008, A.________ a formé opposition ("Einspruch") contre l'arręt précité. Il a été informé que cette opposition serait traitée comme une demande de révision au sens des art. 121 ss LTF et, par une ordonnance du 16 mai 2008, il a été invité ŕ effectuer jusqu'au 30 mai 2008 une avance de frais de 500 fr., conformément ŕ l'art. 62 LTF. Le requérant n'ayant pas acquitté ce montant, un nouveau délai pour payer l'avance de frais, échéant le 23 juin 2008, a été fixé d'office par une ordonnance du 10 juin 2008, qui l'invitait en outre ŕ déposer une preuve du paiement, une fois celui-ci effectué. La somme requise n'a pas été payée. 3. Le requérant a déclaré s'opposer aux deux ordonnances précitées. Comme il n'existe pas de voie de recours ni d'opposition contre les ordonnances rendues sur la base de l'art. 62 LTF, aucune suite ne doit ętre donnée ŕ ces oppositions. 4. L'avance de frais de 500 fr. n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément ŕ l'art. 62 al. 3, 2čme phrase LTF, la demande de révision est irrecevable en vertu de la rčgle de l'art. 62 al. 3, 3čme phrase LTF. L'irrecevabilité étant manifeste, l'affaire doit ętre liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le requérant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arręt (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué au requérant, au Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I et ŕ la Chambre d'accusation de la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 2 juillet 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Féraud Jomini