Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_14/2010 Arręt du 1er septembre 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genčve, Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genčve. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 1C_270/2010 du 22 juillet 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Du 19 mars au 17 avril 2007, le Département du territoire de la République et canton de Genčve a mis ŕ l'enquęte publique le projet de plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit sur l'ensemble du territoire de la commune de Bellevue. Il n'a pas fixé de degrés de sensibilité au bruit pour les parcelles nos 2318 et 2665 au motif qu'elles s'étaient déjŕ vues attribuer un tel degré dans le plan n° 28378-506 faisant l'objet de la loi n° 6788 du 13 novembre 1992 promulguée le 13 janvier 1993. X.________ a fait opposition au projet de plan le 18 mars 2008. Il tenait le refus d'attribuer un degré de sensibilité au bruit ŕ ces parcelles pour contraire ŕ différents arręts rendus par le Tribunal fédéral qui constataient la caducité du plan précité. Par arrętés du 6 mai 2009, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve a rejeté l'opposition dans la mesure oů elle était recevable et a approuvé le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit sur l'ensemble du territoire de la commune de Bellevue. Le Tribunal administratif de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé le 8 juin 2009 par X.________ contre l'arręté statuant sur son opposition au terme d'un arręt rendu le 13 avril 2010. Par arręt du 22 juillet 2010, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure oů il était recevable un recours en matičre de droit public interjeté par X.________ contre cet arręt (cause 1C_270/2010). Le 20 aoűt 2010, X.________ a requis la révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 22 juillet 2010. Il lui demande d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arręt ainsi que l'abrogation de la loi n° 6788 du 13 novembre 1992, promulguée par le Conseil d'Etat le 13 janvier 1993, et d'annuler l'arręt du Tribunal administratif du 13 avril 2010 ainsi que l'arręté du Conseil d'Etat du 6 mai 2009 dans la mesure oů il se borne ŕ maintenir en vigueur cette loi, "en maintenant les parcelles nos 2318 et 2665 en zone de bruit IV, en l'absence du plan de sécurité prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique". Il conclut également ŕ ce que ordre soit donné au Conseil d'Etat, respectivement aux autorités responsables d'établir ou de faire établir ce plan de sécurité indiquant les restrictions de la propriété en surface et en hauteur pour lesdites parcelles, d'exécuter les arręts du Tribunal fédéral des 12 juillet 1995, 24 juin 1996 et 20 juin 2007, dans les causes E.22/1992 et 1C_76/2007, en abrogeant la loi n° 6788 du 13 novembre 1992 et le plan n° 28378-506, et de modifier en conséquence le plan n° 29306-506 de l'arręté du 6 mai 2009 qui attribue les degrés de sensibilité au bruit sur l'ensemble du territoire de la commune de Bellevue. 2. A teneur de l'art. 121 let. d LTF, auquel le requérant fait référence, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Selon l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande doit alors ętre présentée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de l'arręt. Ce délai est observé en l'espčce. Seul l'arręt du Tribunal fédéral peut faire l'objet d'une demande de révision ŕ l'exclusion des décisions rendues en premičre et derničre instances cantonales. En tant qu'elle est dirigée contre l'arręt du Tribunal administratif du 13 avril 2010 et contre l'arręté du Conseil d'Etat du 6 mai 2009 approuvant le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit sur l'ensemble du territoire de la commune de Bellevue, la demande de révision est irrecevable. 3. Le requérant observe tout d'abord que la parcelle n° 2318 serait la propriété des consorts X.________, soit de lui-męme et de ses deux soeurs, et non pas de l'hoirie de feue A.________, comme le retiendrait ŕ tort le Tribunal fédéral. Il demande que l'arręt du 22 juillet 2010 soit corrigé sur ce point. On peut se demander si l'arręt litigieux est réellement entaché d'une erreur sur ce point au vu de l'extrait du registre foncier concernant la parcelle n° 2318, joint en annexe ŕ la demande, qui mentionne comme propriétaire la communauté héréditaire formée du requérant et de ses soeurs. Peu importe car l'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose que le fait dont il est reproché au Tribunal fédéral de ne pas avoir tenu compte soit pertinent, c'est-ŕ-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arręt 1F_16/2008 du 1er aoűt 2008 consid. 3 in SJ 2008 I 465). Tel n'est manifestement pas le cas du point de fait contesté de sorte que la demande de révision doit ętre écartée. Une rectification de l'arręt attaqué en vertu de l'art. 129 al. 1 LTF n'entre pas davantage en considération dčs lors que l'inadvertance alléguée n'affecterait pas le dispositif de l'arręt, mais ses considérants. 4. Dans une argumentation quelque peu confuse, X.________ déclare persister dans les termes de son recours formé le 25 mai 2010 devant le Tribunal fédéral. Il soutient qu'en refusant d'abroger la loi n° 6788 du 13 novembre 1992 et en se fondant sur le plan n° 28378-506 faisant l'objet de cette loi pour retenir qu'il existait un plan d'affectation attribuant un degré de sensibilité aux parcelles nos 2318 et 2665 et renoncer ŕ leur attribuer un degré de sensibilité au bruit dans le plan ad hoc, les autorités cantonales auraient omis de tenir compte des arręts du Tribunal fédéral, qui considčrent cette loi comme obsolčte, en violation de l'art. 49 Cst., et que les parcelles en question devraient ętre soumises au régime de la zone de bruit C autorisant notamment la construction de bâtiments d'habitation insonorisés. Il n'indique cependant pas clairement les faits dont le Tribunal fédéral aurait omis de tenir compte par inadvertance dans son arręt du 22 juillet 2010. La recevabilité de la demande de révision au regard des exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, également applicables en matičre de révision, est douteuse. Peu importe. La cour de céans a en effet laissé indécise la question de savoir si le Tribunal administratif avait effectivement violé les arręts du Tribunal fédéral précités en se fondant sur la loi n° 6788 du 13 novembre 1992 pour conclure que les parcelles nos 2318 et 2665 s'étaient déjŕ vues attribuer un degré de sensibilité au bruit, car le Grand Conseil avait adopté le 21 septembre 2007 une loi n° 9994 qui approuve le plan n° 29514-506 classant les parcelles précitées dans une zone de développement industriel et artisanal, sans les restrictions posées par la loi n° 6788 quant ŕ l'affectation et ŕ la densité des constructions autorisées dans cette zone, avec un degré de sensibilité au bruit IV. Elle a jugé que le Conseil d'Etat pouvait se fonder sur cette loi, entrée en force, pour retenir que les parcelles nos 2318 et 2665 s'étaient déjŕ vues attribuer un degré de sensibilité au bruit et confirmer qu'il pouvait ainsi ętre renoncé ŕ la fixation d'un tel degré dans le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit concernant l'ensemble du territoire de la commune de Bellevue. Le requérant ne prétend pas que l'arręt attaqué reposerait ŕ cet égard sur des faits ressortant du dossier qui auraient été constatés de maničre inexacte, propres ŕ en justifier la révision sur la base de l'art. 121 let. d LTF, ou que l'on puisse reprocher au Tribunal fédéral d'avoir omis de statuer sur cette question ouvrant ainsi la voie de la révision fondée sur l'art. 121 let. c LTF. 5. La demande de révision, mal fondée, doit par conséquent ętre rejetée dans la mesure oů elle est recevable, sans autre mesure d'instruction (cf. art. 127 LTF). Les frais du présent arręt doivent ętre mis ŕ la charge du requérant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué au requérant ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 1er septembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin