Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1F_14/2016 Arręt du 9 novembre 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Laurent Moreillon, avocat, requérante, contre Conseil fédéral suisse, Palais fédéral Est, 3003 Berne, représenté par le Département fédéral des finances, Service juridique, Bernerhof, Bundesgasse 3, 3003 Berne, Tribunal administratif fédéral, Cour III, case postale, 9023 St-Gall. Objet demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 1C_6/2016 du 27 mai 2016, Faits : A. Le 10 octobre 2012, le Conseil fédéral a ordonné, en application de la loi fédérale sur la restitution des avoirs illicites (LRAI, RS 196.1) et de l'art. 184 al. 3 Cst., le blocage d'un compte détenu auprčs de la banque C.________ de Genčve par la société panaméenne A.________ SA, dont l'ayant droit avait été B.________, Ministre des finances d'Haďti de 1982 ŕ 1985, décédé en 2005. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral par arręt du 27 novembre 2015. B. Par arręt 1C_6/2016 du 27 mai 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Au contraire de l'instance précédente, le Tribunal fédéral a considéré que le compte bancaire avait fait l'objet d'une mesure de blocage en exécution d'une demande d'entraide judiciaire, au sens de l'art. 2 LRAI: B.________ était visé par les demandes déposées par Haďti en 1986 et en 2008; une ordonnance de saisie avait été notifiée aux établissements bancaires le 2 septembre 1986, mais n'avait pas été exécutée s'agissant des avoirs de A.________, l'établissement bancaire n'ayant réagi qu'en juillet 2011. La condition posée ŕ l'art. 2 let. a LRAI était ainsi satisfaite. C. A.________ SA forme une demande de révision contre l'arręt du Tribunal fédéral. Elle demande l'admission de son recours et l'annulation de la décision de blocage du 10 octobre 2012. Le Conseil fédéral, agissant par le Département fédéral des finances, conclut au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal administratif fédéral a renoncé ŕ prendre position. La requérante a déposé de nouvelles observations le 4 octobre 2016, persistant dans les motifs et conclusions de sa demande de révision. Considérant en droit : 1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF (seule disposition invoquée par la requérante), la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance, au sens de cette disposition, suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif. Un tel refus relčve en effet du droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références). 1.1. La requérante relčve que la premičre demande d'entraide judiciaire déposée en 1986 par Haďti a été définitivement déclarée irrecevable par l'autorité d'exécution genevoise le 28 janvier 2008, et que la saisie des fonds ordonnée dans ce cadre a été levée le męme jour. Le Conseil fédéral avait décidé le maintien du blocage le 14 juin 2002 en se fondant sur l'art. 184 al. 3 Cst., mesure maintenue jusqu'au 2 juillet 2008. La nouvelle demande d'entraide déposée en mai 2008 ne portait que sur la remise des avoirs Duvallier et le nouveau blocage ordonné en février 2010 par le Conseil fédéral ne concernait que les avoirs de la Fondation D.________. Il avait d'ailleurs pris fin depuis l'entrée en vigueur de la LRAI. S'agissant des avoirs de B.________, il n'y aurait plus eu de saisie valable ŕ partir du 2 juillet 2008 en tout cas. Le Tribunal fédéral ne pouvait dčs lors considérer qu'il existait une mesure de blocage satisfaisant aux conditions de l'art. 2 let. a LRAI. 1.2. L'arręt du 27 mai 2016 relčve qu'une décision de saisie a été rendue ŕ l'égard des avoirs de B.________ dans le cadre de la premičre procédure d'entraide judiciaire. Il précise que la seconde demande d'entraide mentionnait également B.________. Il constate enfin que les décisions de blocage et les demandes de renseignements n'ont pas porté sur le compte de la recourante car l'établissement bancaire n'avait pas donné suite aux injonctions de l'autorité d'exécution. L'arręt contesté ne retient dčs lors pas que les avoirs seraient demeurés bloqués de maničre continue jusqu'au prononcé du 10 octobre 2012. Les faits allégués ŕ l'appui de la demande de révision (soit l'absence de continuité entre les différentes mesures de saisie) apparaissent dénués de pertinence dčs lors que les valeurs ont bien fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matičre pénale ouverte ŕ la demande de l'Etat d'origine, comme l'exige l'art. 2 let. a LRAI. Certes, les valeurs patrimoniales ne peuvent en principe faire l'objet d'un blocage en application de l'art. 2 LRAI que si elles demeurent saisies aprčs l'échec de la procédure d'entraide; dans le cas contraire, il est en effet ŕ craindre que ces valeurs ne disparaissent rapidement. Le Tribunal fédéral a toutefois aussi voulu permettre un blocage dans le cas particulier oů une mesure de saisie a été ordonnée ŕ un moment donné, mais n'a pas pu ętre exécutée faute d'identification des valeurs concernées. Le critčre essentiel au regard de la LRAI réside dans la volonté exprimée par l'Etat requérant et concrétisée par ses différentes demandes d'entraide. Il s'agit en définitive d'une appréciation juridique que la requérante ne saurait remettre en cause par la voie d'une demande de révision. 2. Sur le vu de ce qui précčde, la demande de révision est rejetée, dans la mesure oů elle est recevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la requérante qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure oů elle est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la requérante, au Conseil fédéral suisse et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 9 novembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz